Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 247]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 492 Je a n-Augus -F rédéri c Vivrnto-r-L Amy , citoyen gérant de la société constituée par acte passé le 23 novembre 1845 devant Me Bastien, notaire à NANCY, la concession de mines de fer oolitique

situées dans les comniunes de CH AMPIGNEULLES et de

MAxÉviLLE, arrondissement de NANCY (Meur the.)

(Extrait.) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Champigneulles, est. limitée, conformément

au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit, savoir

Au Nord-Est, par une ligne droite partant du point P, intersection de la route nationale de Nancy à Metz avec la limite des territoires de Champigneulles et de Frouard , et aboutissant au point 0, intersection de la même route avec la limite des territoires de Champigneulles et de Maxéville ;

Au Sud-Est, par une ligne droite partant dudit point 0 et aboutissant au clocher de l'église de Maxéville ,

point S; Au Sud-Ouest, par une ligne droite partant dudit

point S et aboutissant au point7R , jonction des chemins de la Chasse et de la Papeterie ;

Au Nord-Ouest, par une ligne droite, menée dudit point R au point de départ P; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, vingt-sept hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par, les. articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Ces dispositions seront applicables nonobstant les-stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer de CHAMPIGNEULLES.

( Extrait.) Art. 2. Les concessionnaires ouvriront au point A du

SUR LES MINES.

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plan, au mur de chacune des deux couches, des galeries perpendiculaires à la direction de la colline, de manière à

ce que la galerie supérieure soit toujours eu avant de

25 mètres sur celle du deseius. Lorsqu'on aura pénétré çle 50 mètres sur la colline à

partir du front de l'excavation X, on ouvrira à chaque étage deux galeries, une suivant la direction et l'autre suivant la pente des couches.

Art. 8. Les concessionnaires ne pourront pratiqtier aucune ouverture de travaux dans lés bois communaux ou domaniaux, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année,,les indemnités qui seront dues. ..Les deblais extraits de ces travaux seront déposés aussi lires qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les)moins dommageables, lesquels seront désignés

par le préfet sur la proposition dés agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers

ou par leurs bestiaux dans la distance fixée par l'art. 31 du code forestier.

Art. 10. Lorsque les concesslônitaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu., par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recuits devant le ministre des travaux publics.

jrt. 18. Les ceincéssionnairès seroitt ténus de fournir, Matit qtté létir exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des initierais sera fixé de

gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en raft. 65 de la loi du 2'1 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer.

Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres