Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 333]

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JURISPRUDENCE

est passible du droit de 2 p. 0/0, et que le tribunal de Saint-Etienne, qui .. cet acte comme un simple bail à loyer, susceptible du droit de 20 centimes p. 0/0 seulement, et qui, statuant sur l'opposition formée par le sieur Albert à la contrainte contre lui décernée le 3 août

18 0 , a annulé ladite contrainte, a tout à la fois faussement appliqué la loi du 16 juin 1894, art. 1", et essentiellement violé le n° 1, § 5, art 69, de celle du 22 frimaire an VII » Par ces motifs, la cour casse et annule ledit jugement, etc. » Des décisions semblables ont été rendues par la cour de cassation au sujet des carrières, des tourbières, des terres à poterie. ( Arrêts des 19 mars 1816, 12 août 1833, 31 juillet 1839, 22 août 1842.) Nous nous bornerons à citer le dernier de ces arrêts. Le sieur Damblève avait cédé au sieur Iligonnet , pour vingt années, l'exploitation de la carrière dite de l'Amérique, située dans la commune de Montmartre, à charge

de lui payer par mois une certaine somme pour chaque hectolitre de plâtre et de mènes cubes de moellons extraits

de la carrière. Le tribunal de la Seine avait envisagé cet acte comme

un bail à loyer, ainsi que l'avaient qualifié les parties ellesmêmes. La cour a cassé ce jugement par les motifs suivants <, Attendu que ce n'est pas seulement dans la qualifica-

tion donnée à un acte par les parties qu'il faut chercher son véritable caractère, mais qu'il faut le chercher sur"tout dans les stipulations elles-mêmes et dans la nature des choses qui en sont l'objet » Attendu, en fait, que par acte notarié du 2 juin 1828,

auquel les parties ont donné le nom de bail, le sieur /a qualification qui devait lui être donnée, C'était cette appréciation qui seule se trouvait déférée à l'autorité judiciaire. Une autre question pouvait d'ailleurs se présenter, c'était celle de la légalité même de ces sortes d'amodiations. Si la cour ne s'en est point occupée, c'est qu'elle ne lui était point directement soumise. Appelée &puis à examiner spécialement cette question,

elle a, dans son arrêt du 4 juin 1841, formellement déclaré qu'elles sont contraires à la loi, et qu'elles doivent dès lors être interdites. (Voir cet arrêt, page 651.)

665 Damblève céda au sieur Higonnet le droit d'extraire, pendant vingt ans, la masse de la carrière de l'Amérique, en se conformant aux règlements existants sur la matière, et surtout en se conformant aux ordres et avis du sieur Damblève relatifs à la direction et à la marche DES MINES.

de l'exploitation ; que le prix de cette cession ne fut pas d'une somme fixe pour la durée de chaque année, mais

qu'il fut déterminé pour chaque quantité d'hectolitres de plâtre et de mètres cubes de moellons extraits de la carrière, d'après un compte tenu par un commis du

bailleur et payé tous les mois sur le livre de sortie Attendu que ces stipulations ne transféraient pas seulement la jouissance de la chose ainsi cédée pour un temps, mais qu'elles transmettaient réellement la propriété des portions de la carrière qui étaient mensuellement enlevées, puisque l'extraction de ces portions, qui ne pouvaient plus se reproduire, en diminuait la masse, et de-

vait, après un temps plus ou moins long, l'anéantir

entièrement au profit du preneur ; » Attendu que si les art. 598 et 1403 du Code civil font entrer dans l'usufruit les mines et carrières qui sont en exploitation, ces dispositions toutes spéciales ne sont

pas de nature à changer le caractère des stipulations relatives à la transmission de ces sortes de propriétés ;

qu'en effet elles reposent sur une circonstance accidentelle, sur la destination du père de famille, et non sur la nature des choses, ce qui se justifie d'ailleurs par la circonstance que la loi n'assure la jouissance des mines et carrières à l'usufruitier que lorsqu'elles sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, et qu'elle lui refuse tout droit à celles qui ne sont pas encore ouvertes; Attendu dès lors que l'acte du 2 juin 1838, quoique qualifié bail par les parties, est réellement une vente ou cession mobilière ; qu'à ce titre il est passible du droit de 2 p. 0/0; » Casse, etc. » Ainsi qu'on vient de le voir, les ventes dont il s'agissait dans les espèces rapportées ci-dessus ont été qualifiées

de ventes mobilières. Cette qualification appartient-elle bien réellement à la vente d'une mine ? Aux termes de l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810, les mines sont immeubles.

Et d'après l'art. 9 de la même loi, sont seulement con-