Annales des Mines (1844, série 4, volume 5) [Image 332]

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662 JURISPRUDENCE bli pour les transmissions de la propriété des immeubles à titre onéreux, le jugement attaqué n'a fait qu'une

juste application de la loi précitée, du 22 frimaire an VII;

Sur la violation du même paragraphe, n° 2, de l'article 69 de ladite loi, attendu que les cessions faites à Boggio lui conférant un droit de propriété sur toutes les matières que peuvent renfermer les mines, dans le périmètre qui lui a été désigné, jusqu'à leur épuisement, une pareille transmission ne peut évidemment se confondre avec celle qui ne ferait que lui attribuer la simple jouissance d'un immeuble, sous la condition de le conserver

et de le rendre ; qu'on ne pouvait en conséquence l'assimiler à un bail et l'assujettir au droit proportionnel exigé pour cette espèce de contrats ;

Rejette, etc. »

AUTRE ESPÈCE: Par acte notarié du 23 novembre 1838,

le sieur

l'un des copropriétaires des mines de houille dites Deville' de Alontrambert , arrondissement de SaintEtienne , avait cédé à un tiers, le sieur Albert, la faculté d'extraire de la houille, pendant soixante années, dans un terrain faisant partie de la concession. Il était stipulé, dans l'acte, que le sieur Albert payerait

à son cédant, à titre de redevance annuelle, huit cen-

times par chaque benne de houille extraite. Les parties avaient donné à cet acte le nom d'amodialion , et le cessionnaire s'y réservait le droit de résilier le contrat, en avertissant le bailleur six mois d'avance.

A l'enregistrement on a considéré ces conventions

comme une vente ou cession mobilière, et comme étant dès lors passibles du droit de 2 p. 0/0, conformément aux lois des 22 frimaire an VII et 16 juin 1824. Le sieur Albert s'est pourvu devant le tribunal de SaintEtienne. Le tribunal, par jugement du 21 janvier 1841, a annulé la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement. Il lui a paru qu'il ne s'agissait là que d'un simple bail à loyer, susceptible seulement d'un droit de 20 centimes pour 100 francs. Pourvoi en cassation, de la part de l'administration de l'enregistrement. La cour, par arrêt du 17 janvier 1844, a cassé le jugement du tribunal de Saint-Etienne.

DES MINES.

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Cet arrêt est ainsi conçu Vu l'art. 1" de la loi du 16 juin 1824; » Vu aussi l'art. 69, 5 5, n 1, de la loi du 22 frimaire

an VII;

» Attendu que la qualification donnée à un acte ne suffit

pas pour en déterminer le caractère ; qu'il faut le chercher surtout dans les stipulations des parties et dans la nature des choses qui en sont l'objet ; » Attendu, en fait, que par acte notarié du 23 novembre 1838, qualifié par les parties d'amodiation , le sieur Devine a cédé ail sieur Albert le droit d'extraire, pendant soixante années, de la houille dans un terrain d'une étendue déterminée faisant partie de la concession des mines de IVIontrameert ; qu'un minimum d'extraction a été fixé dans l'acte à 150,000 bennes pour la seconde année, et à 300,000 pour les suivantes sans compensation d'une année à l'autre, et que, sur là totalite des produits bruts extraits de la mine, le sieur Albert s'est soumis à payer au cédant, à titre de redevance annuelle, 8 centimes par chaque benne ; Attendu que ces stipulations ne transféraient pas seulement la jouissance de la chose ainsi cédée pour un temps, mais qu'elles transmettaient réellement la propriété de la quantité de houille qui était mensuellement enlevée, puisque l'extraci ion de Cette quantité, qui ne pouvait plus se

reproduire, en diminuait la masse el. devait, après un temps phis; ou neins loûg ,I'anéantir entièrement Attendu que si, dans l'espèce, le sieur Albert s'est réservé, par l'art. 23 de l'acte , la faculté de le résilier en avertissant le bailleur six mois d'avance, on ne peut induire de cette clause que l'acte ait le caractère du bail plutôt que celui de la vente ; que cette Cla'use, qui est toute aléatoire et qui n'a d'autre objet que de prémunir

le preneur contre le risque qu'il pouvait courir, n'a pu conséquemment prodnil e l'effet dé Changer là natu:re des stipulations

Attendu dés lors que l'acte du 23 novembre 1838, quoique qualifié- ffiriodiatioù, par les parties, est réellement une vente Mi cession Mobilière (1) ; clifà ce titre il (j) L'acte dont il s'agit ici n'a été considéré que relativement à