Annales des Mines (1841, série 3, volume 20) [Image 357]

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SUR LES MINÉS. ORDONNANCES 704 Art. 4. Le permissionnaire sera tenu de combler et de niveler, autant que possible, au fur et à mesure qu'elles seront abandonnées, les excavations produites par ses recherches. Ces travaux de remblai seront exécutés d'office par les ordres du maire de Lusse, dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de la présente permission, s'ils n'ont pas été faits immédiatement par M. Renaud Saint-Amour. Art. 5. Tous travaux- d'exploitation sont formellement interdits au permissionnaire , qui ne pourra exécuter que des travaux de recherche et ile reconnaissance ; et il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines de zinc qui viendraient à être découvertes. Art. 6. Le permissionnaire se conformera, pour la conduite des recherches, aux lois et règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par le préfet , sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 7. Il payera à la commune de Lusse, préalablement à tous travaux, les indemnités qui peuvent lui être dues à raison de l'occupation des terrains. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront déterminées par le conseil de préfecture, d'après le mode établi par les art. 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, et en suivant les règles prescrites par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Art. 8. La durée de la permission est fixée à deux années , à partir du jour de la notification qui aura été faite

de la présente ordonnance au permissionnaire. Art. 9. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des ouvriers,

ou d'infractions aux dispositions ci-dessus prescrites, la permission pourra être retirée sur la proposition du préfet et l'avis de l'ingénieur des mines, le permissionnaire ayant été entendu. Elle cessera de plein droit, si la concession

est instituée avant le terme indiqué dans l'article précédent.

Art. 18. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera affichéependant un mois dans la commune de Lusse, à la diligence du maire et aux frais du permissionnaire.

705 qu'ilmines d'anthra-

Ordonnance du 11 septembre 1844 , portant est fait concession aux sieurs Pierre-Antoine

cite des Mays

GUYOT, Jean-Baptiste CHARPIN et Nicolas BELLET

de mines d'anthracite, commune

du MONT-DE-.

Lors (Isère).

(Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-

cession des Mays , est limitée, conformément au plan

annexé à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit, savoir :

Au nord, par l'arête culminante du col des Mays , formant la ligne de partage des eaux entre les communes de Venosc et du Mont- de-Lans , depuis l'extrémité nord de

la base du rocher de Pied-Montet jusqu'à la rencontre de ladite arête avec une ligne droite tirée de la fontaine de la Manche à la naissance de la Combe-Combas ; A l'est, par une ligne droite menée dudit point de rencontre à la naissance de la Combe-Combas;

Au sud, par la limite de la commune de Venosc, depuis la naissance de Combe-Coinbas jusqu'à l'extrémité sud de la baie du rocher de Pied7Montet ; A l'ouest, par une ligne droite tirée de l'extrémité>Sitd du rocher de Pied-Montet à l'extrémité nord du même rocher, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de vingt-trois hectares, soixante-huit ares. Art. 6. Ils (les concessionnaires) livreront aux habitants de la commune du Mont- de- Lans la quantité d'anthracite nécessaire à leur chauffage , à un prix qui ne pourra excéder 75 centimes pour 100 kilogr. , pris sur le carreau de la mine. Au bout de cinq ans, le prix ci-dessus fixé sera revisé et réglé de nouveau par le préfet du département, sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les concessionnaires et le conseil municipal auront -été .entendus, Une révision semblable aura lieu dans les mêmes formes de cinq en cinq années. En cas de contestations relatives à la quotité de la livraison, le préfet détermineta , sur le rapport de l'ingé-

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