Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 77]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SDR

ARRÊTES

A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, au titre des exercices antérieurs, l'attribution de ;ip. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'Algérie et la société, les sommes versées à l'Algérie représentant 15 p. luu de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine, ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'Algérie, le gouverneur général de l'Algérie pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous les recours de droit, par le gouverneur général de l'Algérie et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerais, de plomb, zinc et métaux connexes etproduisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867. La Compagnie des mines de Chabet-Kohol s'engage en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. Il est bien spéciDé que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Compagnie des mines de Chabet-Kohol. Le présent engagement n'exonère pas la Compagnie des mines de Chabet-Kohol des charges fiscales résullantdes lois actuelles ou futures: il est entendu toutefois que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement au titre du présent engagement seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre haute

Décret, du 27 M. MATTÉI

LES

MINES,

ETC.

janvier 1914, portant

rejet

de

la demande de

(Jean-Sébastien) en concession de mines de fer, plomb,

■ zinc, cuivre et métaux connexes sur le territoire de la commune mixte de

TABLÂT

(arrondissement et département d'Alger).

décret, du 29 janvier 1914, autorisant la cession de la concession des mines de fer de

LERCOUL

(Ariège).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 13 septembre 1913, par

M.

de fer de Lercoul (Ariège), dont M. John Goddard est actuellement propriétaire ; Les acte de vente et autre pièce, produits à l'appui de ladite pétition; y Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 13-1S novembre 1913 ; L'avis du préfet, du 17 novembre 1913; L'avis du conseil général des mines, du 12 décembre 1913 ; Vu la loi du let 1880 (');

21

avril

1810, modifiée par celle du 27 juil-

Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (**); Vu l'ordonnance royale du 31 mai 1833, instituant la concession des mines de fer de Lercoul (***) ; Sur l'avis conforme du conseil d'Etat, Décrète : Art. 1er. —Est autorisée la cession de la concession des mines de fer de Lercoul consentie par M. John Goddard à

M.

des conditions financières, de la cession ou préjuge de la valeur de la mine. Art. 2.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

L'administrateur délègue', Un administrateur, L.

BOUSSANIJ.

Albert

Butin, sans que cette autorisation implique aucune approbation

considération.

D. ZAFIKOPULO.

Albert

Butin, à l'effet d'être autorisé à acquérir la concession des mines

( ) 1" volume de 1810, p. 241-304, et volume de 1880, p. 239. (**) Volume de 1911, p. 477-487. (***) 2' volume de 1S33, p. 597.