Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 76]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Paris, le 10 juin 1913.

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont

A M. le minisire des travaux publics.

réglés à une somme une fois payée de. 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre de concours faite par la société concessinonnire dans sa lettre en date du 10 juin 1913. Cette lettre restera annexée au présent décret. Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition: 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieuxet suivantlesformes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la môme loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. j^rt. 6.

- Le présent décret sera publié et affiché aux frais

de la société concessionnaire dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiéau Journal officiel et inséré a.uBulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 27 janvier 19)4. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

A.

MÉT1N,

.Monsieur le ministre, La Compagnie des miues de Chabet-Kohol, société anonyme au capital de 1.100.000 francs, dontle siège est à Paris, 43, rue Cambon, représentée par M. O. Zafiropulo, administrateur délégué, et M. Lucien Boussand, administrateur, spécialement autorisés à cet effet par délibérations du conseil d'administration én date des 3 juin 1912 et 7 juin 1913, a l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics ce qui suit : Le « Syndicat lyonnais nord-africain», société anonyme au capital de 250.000 fr. ayant son siège à Lyon, 7, rue Grôlée, a effectué des travaux de recherches qui l'ont amené à introduire, le 12 novembre 1908, une demande en concession de mines de plomb, zinc et métaux connexes) sur le territoire de la,commune mixte de Tablât (département d'Alger). Le Syndicat lyonnais nord-africain ayant fait apport à la «Compagnie des mines de Chabet-Kohol » de tous ses droits à la demande en concession par lui déposée et de tous ses droits à tous les travaux actuellement faits à la mine, ainsi qu'il résulte des statuts do ladite société et d'une déclaration du Syndicat lyonnais nord-africain à M. le ministre des travaux publics, en date du 13 janvier 1913, la Compagnie des mines de Chabet-Kohol a l'honneur de solliciter pour son propre compte la concession des mines de Chabet-Kohol, telle qu'elle est définie dans la pétition adressée parle Syndicat lyonnais nord-africain à M. le préfet du département d'Alger, le 12 novembre 1908. La oociété pétitionnaire offre de verser à l'Algérie, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Algérie pour être affectées, soit à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement du à l'Algérie continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans lé cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction des bénéfices à verser à l'Algérie sera déterminée à forfait et égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé.