Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 71]

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JURISPRUDENCE.

est à Paris, boulevard Saint-Martin, n° li, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, la dite requête et le dit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 26 juin et23juillet 1899 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 2 juin 1899, par lequel le conseil de préfecture de l'Aveyron a condamné la société requérante à payer au s1' Pélissier une indemnité de 1.300 francs à raison des travaux de recherches par lui exécutés, avant l'acte de concession, dans le périmètre concédé ; Ce faisant, attendu que les travaux exécutés par le sr Pélissier n'ont eu pour le concessionnaire aucune utilité directe ni indirecte ; qu'ils n'ont fourni aucune indication utile sur la direction et la richesse des filons, ceux-ci affleurant au jour et étant visibles pour tout le monde ; Décharger la société requérante de la condamnation prononcée contre elle ; mettre à la charge du s1' Pélissier les frais d'expertise et les dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour le s Pélissier, demeurant à Compalibat (Aveyron), les dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 23 mai 1900, et tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la société requérante aux dépens par les motifs qu'il résulte du rapport de l'ingénieur en chef des mines que les fouilles exécutées par le sr Pélissier ont fourni des indications utiles sur la disposition et la richesse des gites ; que d'ailleurs la société ayant fait comprendre lesdites fouilles dans son périmètre en a reconnu par cela même l'utilité. Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les dites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 21 avril 1900 ; ensemble les avis des ingénieurs des mines et du conseil général des mines ; Vu le rapport des experts ; Vu le décret du 9 juillet 1896 qui a institué la concession des mines de Vézis ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810 (art. 16 et 46) ; Vu la loi du 21 pluviôse an VIII (art. 4); Ouï M. Clos, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M° Sabatier, avocat de la Société des mines métalliques de Vézis, et M° Dufour, avocat du s1' Pélissier, en leurs observations ;

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JURISPRUDENCE.

Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions ; Considérant que la société requérante n'établit pas que ce soit à tort que le conseil de préfecture a décidé que les travaux de recherches exécutés par le s1' Pélissier ont fourni des indications utiles sur la direction et la disposition des couches exploitables comprises dans la concession ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis ci-dessus visé de l'ingénieur en chef des mines en date du 1" décembre 1899, que la somme de 1.500 francs à laquelle le conseil de préfecture a fixé l'indemnité due au s1' Pélissier est exagérée et qu'il sera fait une juste appréciation de l'utilité que les dits travaux ont présentée pour le concessionnaire, en la réduisant à 400 francs. En ce qui concerne les frais d'expertise: Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de décider que les frais d'expertise seront supportés par la société de mines métalliques de Vézis. Décide : Art. I01'. — L'indemnité que la Société des mines métalliques de Vézis a été condamnée à payer au s1' Pélissier, à raison des travaux de recherches qu'il a exécutés, est réduite à 400 francs. Art. 2. — Lés frais d'expertise seront supportés par la Société des mines métalliques de Vézis. Art. 3. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de l'Aveyron, en date du 2 juin 1899, est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 5. — Le sr Pélissier est condamné aux dépens.

DÉCHETS,

1901.

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