Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 70]

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talion par remblais 'doit donner lieu à la réduction d'un tiers du taux de la redevance, dès qu'il aura été reconnu qu'elle aura pour résultat final de procurer l'extraction des 5/6 de la houille contenue, dans chaque tranche de couche prise isolément : Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 1er, paragraphe 5, de l'ordonnance du 30 août 1820, que la réduction d'un tiers aura lieu pour chaque tranche de couche exploitée clans le cas où il sera reconnu que l'application de la méthode par remblais procure l'extraction des 5/6 au moins de la houille contenue dans cette tranche, et que cet article n'exige pas, pour qui la réduction soit acquise,'que le déhouillement soit assuré jusqu'à concurrence des 5/6 dans toutes les autres tranches composant la couche ; Considérant, d'autre part, que sur le renvoi ordonné par là cour de cassation, la cour de Dijon, par son arrêt, en date du 29 avril 1891, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative, pour faire interpréter les dispositions de l'ordonnance du 30 août 1820, qui accordent au concessionnaire une réduction du tiers de' la redevance en cas d'emploi de la méthode par remblais, et qui déterminent les conditions auxquelles cette réduction est subordonnée. Qu'ainsi le conseil d'Etat a été régulièrement saisi par la compagnie requérante, en exécution de cet arrêt, de la question de savoir si la réduction est acquise seulement après l'extraction effective des 5/6 de la tranche exploitée, ou bien dès que ce résultai aura été reconnu certain; Considérant que cette question est tranchée par les termes mêmes de l'article 4 de l'ordonnance du 30 août 1820, d'après lesquels le concessionnaire doit délivrer, jour par jour, la redevance en nature ou la payer en argent chaque semaine; Sur la question de savoir si la réduction du tiers de la redevance n'est acquise au concessionnaire qu'au cas où le déhouillement des 5 6 de chaque tranche n'aurait pu être obtenu autrement que par la méthode par remblais, et où les remblais occuperaient le huitième au moins des excavations : Considérant, d'une part, qu'il appartient au concessionnaire, sous le contrôle de l'administralion, d'adopter le système d'exploitation qui lui semble préférable; que, s'il choisit la méthode dite de remblais, il aura droit, en vertu de l'article 1»> de l'ordonnance du 30 août 1820, à la réduction du tiers de la redevance, à la condition que l'emploi de cette méthode assure l'extraction des 5/6 au moins de chaque tranche de couche exploitée, sans

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qu'il y ait lieu de rechercher si le même résultat aurait pu être obtenu par un autre mode d'exploitation ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'ordonnance précitée n'exige, pour que la réduction soit acquise au concessionnaire, que les remblais occupent le huitième au moins des excavations ; Décide : Art. 1er. — Il est déclaré que les articles i<"> et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens : 1° Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance verticale entre la place d'accrochage, où la recette de la houille est effectivemenl établie à l'intérieur de la mine, et le seuil de la recette extérieure où les bennes sont reçues et décrochées, en tenant compte de la surélévation de ce seuil, au moyen de remMais, maçonneries ou chevalets, telle qu'une bonne exploitation le comporte ; 2° Que la méthode d'exploitation dite par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine ; 3° Qu'il y a lieu de réduire d'un tiers le taux des redevances dès qu'il aura été reconnu que l'application de la méthode dont il vient d'être parlé aura pour résultat final de procurer au moins l'extraction des~ 5/6 de la houille contenue dans chaque tranche de couche exploitée, sans qu'il soit nécessaire que le déhouillement des 5/6 soit également assuré dans les autres tranches, ni que les remblais occupent le huitième au moins des excavations, ni enfin qu'il fût impossible d'obtenir le déhouillement des 5/6 de chaque tranche, autrement que par la méthode dite par remblais. Art. 2. — Les consorts Gaudet-Argaud sont condamnés aux dépens.

MINES. — TRAVAUX

DE RECHERCHES EXÉCUTÉS

— INDEMNITÉ A L'EXPLORATEUR ÉVINCÉ.—

Ci0

AVANT LA CONCESSION.

(Affaire

PÉLISSIER

contre

DES MINES DE VÉZIS.)

Décision contentieuse du 1er février 1901. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Société anonyme des mines métalliques de Vézis, dont le siège