Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 102]

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JORISPRTJDENCE.

JURISPRUDENCE.

GRÈVES

D'OUVRIERS DE

MINEURS.

L'ARTICLE

S

DU

RÉQUISITIONS.

DÉCRET

DU

3

JANVIER

203

(in de cause qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du même décret dont application leur a été faite dans le jugement

— APPLICATION 1813.

I. — Jugement rendu, le 30 août 1899, parle tribunal correctionnel de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats la preuve que les prévenus ont, le 12 août 1899, été régulièrement requis par le maire de la Talaudière et l'ingénieur en chef des mines, agissant conjointement; que les réquisitions leur ont été remises par le garde-mines, assisté du garde champêtre; que conséquemment les dispositions du décret du 3 janvier 1813, article 5, ont été respectées ; Attendu qu'en ne déférant pas aux réquisitions àeux régulièrement remises, les prévenus ont contrevenu aux prescriptions de l'article 5 précité ; Attendu qu'aux termes de l'article 31 du même décret, les infractions aux dispositions de police prévues par ledit décret sont poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810; Que dès lors les contraventions retenues contre les prévenus sont prévues et punies par l'article 96 de la loi du 21 avril de 1810 dont lecture a été donnée ; Par ces motifs, le tribunal jugeant correctionnellement et en premier ressort, déclare les prévenus coupables des contraventions ci-dessus spécifiées et les condamne à 100 francs d'amende et solidairement aux dépens. II. — Arrêt rendu, le 15 novembre 1899,par la cour d'appelde Lyon dans Va/faire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Attendu que les prévenus, poursuivis d'abord pour infraction à l'article 30 du décret-loi du 3 janvier 1813, ne l'étaient plus en

déféré; . Al tendu qu'aux termes de cet article 5 du décret du 3 janvier 1813, connue aussi de l'article 14 du même décret, si l'ingénieur des mines qui reconnaît une cause de danger imminent doit, sous sa responsabilité personnelle, faire les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, c'est aux autorités locales seules qu'il appartient de faire ces réquisitions d'hommes, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice; Attendu qu'il est certain qu'en cette dernière matière les injonctions doivent nécessairement émaner du maire de la localité; Attendu qu'il résulte de l'information et des débats qu'après avoir constaté le péril imminent et reconnu l'urgence des travaux indispensables à la conservation des mines de la Chazotte, l'ingénieur en chef des mines de la Loire a adressé au maire de la Talaudière les réquisitions voulues par l'article 5 du décret de 1813; Attendu qu'à la suite de ces réquisitions le maire de la Talaudière, avant de requérir lui-même, a écrit à l'ingénieur en chef, pour le prier de vouloir bien faire procéder, à l'aide des renseignements que possédait son service, à la désignation des ouvriers dont il avait besoin; Attendu que l'ingénieur en chef a requis lui-même et en son nom seul les prévenus d'avoir à se rendre aux jour et heure indiqués au puits Louise des mines de la Chazotte pour y être employés aux travaux reconnus indispensables à la sûreté générale des travaux et à la conservation de la mine; Que les réquisitions ont été remises aux prévenus par un contrôleur des mines accompagné, chez quelques-uns seulement, par le garde champêtre de la Talaudière, ce que, du reste, le procès-verbal du contrôleur ne mentionne même pas ; Attendu que rien ne justifiait et n'a pu faire supposer aux prévenus que ces réquisitions émanaient du maire de la Talaudière, qui seul cependant avait le droit de les faire ; qu'ainsi l'une des circonstances élémentaires et essentielles de la contravention relevée n'existant pas, aucune condamnation ne pouvait intervenir ; Attendu qu'il est absolument inutile, en présence des données de l'information et des débats, de recourir aune nouvelle audition des témoins, demandée;