Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 103]

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JURISPRUDENCE.

JURiSPRUDENCË.

Par ces motifs : Sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information, infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 30 août 1899, et par nouveau jugé: Dit la prévention non suffisamment établie ; renvoie en conséquence les prévenus appelants des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

t III, — Jugement rendu,

le 7 avril 1900, par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, (EXTRAIT.)

Attendu qu'aux termes d'un procès-verbal de notification, M. le maire de Grand'Croix, conformément aux articles S et 14 du décret du 3 janvier 1813 a requis les ouvriers : 1° M..., les 2 et 4 janvier 1900, 2° V..., les 4 et 5 janvier 1900, 3° P..., les S et 6 janvier 1900, d'exécuter des travaux reconnus indispensables pour la sûreté de la mine de Grand'Croix; Attendu que les prévenus, n'ayant pas déféré auxdites réquisitions, produisent un certificat délivré par le Dr N..., qui paraît constater que, le 4 janvier M..., le 6 janvier P... et le 4 janvier V... étaient indisposés ; Attendu qu'en admettant l'exactitude de cette constatation, il apparaît que M... ne justifie par aucune excuse son abstention el son refus de service pour ce qui concerne l'objet des réquisitions du 2 janvier 1900; que P... ne fournit aucune excuse de son refus de service, le 4 janvier; Attendu que l'administration des mines admet qu'un doute peut exister au sujet de la réalité de l'empêchement allégué par V...; Par ces motifs, le tribunal jugeant correctionnellement et en premier ressort acquitte V..., déclare M... et P... coupables d'avoir l'un, le2janvier 1900, l'autre, le 4 janvier 1900, opposé un refus de service à une réquisition qui leur était régulièrement adressée par M. le maire de Grand'Croix au sujet de travaux que les ingénieurs du corps des mines à Saint-Étienne jugeaient indispensables à la sûreté de la mine de Grand'Croix, dans les conditions prévues par les articles r» et 14 du décret du 3 jan-

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iei'1813, sanctionnés par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, ont lecture a été donnée et qui sont ainsi conçus

Les condamne chacun à 100 francs d'amende; dit qu'il y a lieu e faire bénéficier M... et P... des dispositions de la loi de sursis ; «condamne solidairement aux dépens liquidésà 16 fr. 43, outre t non compris les coût et accessoires du présent jugement. NOTA. — Les trois décisions ci-dessus rapportées reconnaissent que 'article S du décret du 3 janvier 1813 peut être régulièrement appliqué orsque, en cas de grève, une mine, par suite de la suspension de 'entretien, se trouve menacée d'un danger que les ingénieurs des aines estiment imminent; ils peuvent, en ce cas, réclamer par réquisiion, aux autorités locales, les ouvriers dont ils ont besoin en vue 'entreprendre les travaux qu'ils jugent opportuns pour l'aire cesser la ausede danger; et les ouvriers ainsi requis qui ne répondraient pas à a réquisition sont, d'après le tribunal de Saint-Étienne, passibles des énalités prévues par le titre X de la loi du 21 avril 1810.

L'arrêt de la cour de Lyon, du 15 novembre 1899, statuant sur une uestion préjudicielle, s'est borné à établir que, pour être régulières et ntrainer des sanctions pénales, les réquisitions devaient passer par es « autorités locales», suivant les termes de l'article 5 du décret du janvier 1813, c'est-à-dire par le maire, et qu'elles ne pouvaient émaner irectement des ingénieurs des mines. U n'est pas inutile de rappeler que, suivant une doctrine sur laquelle a cour de Lyon n'a pas pu encore se prononcer, les pénalités encourues ar les ouvriers qui ne répondent pas à ces ordres de réquisition ne eraient pas celles du titre X de la loi de 1810, comme l'a admis le triunal de Saint-Étienne et comme l'avait admis plus anciennement le ritmnal d'Alais, mais celles de l'article 475,12°, du code pénal, qui prévoit ne amende de 6 à 10 francs, et, en cas de récidive, un emprisonnement e cinq jours, contre « ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé ( de faire les travaux, le service, prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités...». L'infraction serait, dans ce ystème, de la compétence du tribunal de simple police.