Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 184]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

Arrêté du ministre de l'intérieur, du 10 mai 1809, relatif à l'apA cation par les sociétés de secours mutuels, des dispositions de 1'®. ticlc S de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Vu l'article S de la loi du 9 avril 1898 (*); Vu le décret du 2 mai 1899, instituant une commission chargée de la préparation des statuts-types prévus par cet article ; Arrête : Art. Ier. — Les sociétés de secours mutuels peuvent, dans les conditions prévues à l'article S de la loi du 9 avril 1898, passer avec des chefs d'entreprise des conventions à l'effet de prendrai forfait, en cas d'accidents entraînant une incapacité temporaire de travail, la charge de payer à ceux de leurs membres participants occupés par ces chefs d'entreprise, les frais de maladie et l'indemnité journalière ou partie seulement de cette indem-

SDR LES

MINES,

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ETC.

■l,./. g. _ |,es sociétés, à partir du cinquième jour après l'acciet pendant la durée fixée par la convention (trente, soixante WÊ quatre-vingt-dix jours), fournissent à leurs membres partici|iiK blessés par le fait ou à l'occasion du travailles soins médiaHnx et pharmaceutiques et l'indemnité journalière prévus dans ■ statuts.

3a]il

B

H)ans le cas où l'indemnité journalière statutaire n'atteint pas H p. 100 du salaire journalier touché au moment de l'accident, ■complément est payé aux victimes, soit directement par les d'entreprise, soit par les sociétés moyennant remboursele! par les chefs d'entreprise, soit directement par les sociétés, llles ont consenti cette charge spéciale dans la convention. , frais et indemnités dus au-delà du délai spécifié par la conItion et jusqu'au moment de la guérison, de l'entrée en jouis'ce d'une pension ou du décès, sont payés soit directement les chefs d'entreprise, soit par les sociétés, à charge de remIrsement par les chefs d'entreprise.

nité. La convention peut également stipuler le payement des mêmei frais ou indemnités en cas d'accidents entraînant la mort ou mît

\rt. 7. — Les sociétés doivent fournir et les participants sont us d'accepter les secours médicaux et pharmaceutiques dans conditions fixées aux statuts.

incapacité permanente. Art. 2. — La convention prévue à l'article 1er est passée parle conseil, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale. Elle est conclue pour une durée de... et se poursuit par tacite reconduction, sauf aux intéressés à la dénoncer dans le délai

in cas d'accidents régis par la loi du 9 avril 1898, ces soins, jue les indemnités convenues, sont fournis pendant toute lap '-..,]•■ pour laquelle les chefs d'entreprise ont payé l'allocastipulée au contrat, même si les participants n'ont point eur cotisation personnelle statutaire.

de... Art. 3. — Les chefs d'entreprise peuvent affilier aux sociétés, avec leur consentement et sans condition de durée de résident ceux de leurs ouvriers et employés qui n'en sont point encore membres participants. Art. 4. — Les allocations des chefs d'entreprise sont calcules en vue de couvrir entièrement les charges supplémentaire; qu'assument les sociétés en vertu de la convention prévue i l'article 1er. Elles ne peuvent être inférieures au tiers du montant Je cotisations statutaires pour les secours en cas de maladie et p*i les frais de gestion des sociétés. Art. 5. — Les allocations prévues par la convention soi payables par les chefs d'entreprise toutes les... (quinzaines,mai trimestres, etc.) et d'avance.

  • ) Volume de 1898. p. 316.

■B

[rt. 8. — Les directeurs du cabinet et du personnel et du étariat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé3ii du présent arrêté. Fait à Paris, le Charles

16

mai

1899.

DUPUY.

tel du Président de la République, du 17 mai 1899, portant instimines de manganèse ^'ADERVIELLE Cuites-Pyrénées). wtion de la concession des

I Président de

la République française, ■r le rapport du ministre des travaux publics, la demande présentée, le 18 mars 1898, par MM. René et Georges Botton, agissant pour le compte de la société civile >'h;iii, entre eux. à l'effet d'obtenir la concession de mines

■ftos