Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 221]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 0r,65

43r,25,

miers vaudra 63 X = tandis que celle des seconds ne vaudra que S0 X 0r,50 = 23 francs, ces prix s'étendant aux ports d'importation en Europe, alors que le prix de revient à cette destination sera le même pour l'une et l'autre catégories. D'autre part, bien que les couches d'Algérie se présentent avec des teneurs et des puissances naturellement très variables suivant les localités, il semble que l'on puisse distinguer, ici, des teneurs au-dessous de 50 p. 100, franchement inexploitables dans les circonstances actuelles, la, dans quelques points assez rares, des teneurs notablement supérieures où l'exploitation est et sera possible pour l'exportation, le seul objectif dont il y ait lieu de s'occuper présentement. En résumé, il apparaît qu'on peut admettre, comme une sorte de règle pratique, certaines circonstances exceptionnelles laissées de côté, que les phosphates d'Algérie ne seront pas exploitables, ou qu'on les exploitera avec un bénéfice notable sur lequel l'exploitant pourra prélever aisément, en moins gagnant, une redevance à payer par tonne, suivant la forme, comme on l'a dit, qui est généralement pratiquée dans tous les pays pour ces substances, On veut dire par tout cela que cette redevance, si elle reste, bien entendu, dans des limites appropriées et raisonnables, ne restreindra pas l'extraction d'une tonne, ni ne relèvera les prix d'un centime, au détriment des consommateurs, c'est-à-dire des agriculteurs pour lesquels l'abaissement du prix des phosphates a une si grande importance. Ce n'est pas, en effet, l'Algérie — on peut le rappeler en terminant— qui fait les cours : elle les suit. Si tous les gîtes d'Algérie devaient être exploités par adjudications publiques passées au profit de l'État, on pourrait s'en remettre, à la rigueur, à ces seules adjudications pour déterminer la quotité de la redevance à payer à l'Etat dans chaque cas. Mais déjà, avec le système des titres H et III du projet de décret, plusieurs des adjudications ne profiteront que pour partie, voire même point du tout, à l'État; on ne comprendrait plus qu'on ne fît pas un prélèvement spécial en faveur de l'État qui en serait pour ses frais d'administration, sans parler de la convenance d'une taxe représentative de ses droits de souveraineté, correspondant à tous les sacrifices pour le développement de la colonie, que le modique impôt des patentes est impuissant évidemment à représenter. Ces idées prennent encore plus de force au regard des exploitations purement privées. On peut dire, en d'autres termes, que les phosphates d'Algérie doivent être soumis, à la charge du profit net des exploitants, à un double système de prélèvements : l'un, fixe, répondant aux considérations qu'on vient de dire, l'autre, proportionnel, consistant plus exactement en une redevance que l'État ne perçoit que s'il est propriétaire ou au droit des propriétaires des terrains. La taxe fixe ainsi comprise ne peut jamais être que très modique, et il a paru à la commission qu'on tiendrait compte équitablement de toutes choses en la fixant à 0r,50 par tonne. Il s'agit là, en réalité, d'un droit d'extraction qui devrait, en principe, frapper tout phosphate extrait en Algérie. Mais il a paru à la commission qu'on pouvait et devait en exempter les phosphates consommés dans la colo-

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nie. Ce ne seront jamais que ceux de la moindre teneur; et l'intérêt du développement de cette consommation locale est trop évident pour qu'on ne l'encourage pas par tous les moyens. La mesure équivaudra à celle prise en Tunisie, où le gouvernement beylical se propose d'imposer à ses amodiataires de vendre à la consommation locale à 10 p. 100 au-dessous des cours. Le mode de perception de cette taxe fera l'objet d'un des règlements prévus à l'article 15. Avec l'exemption prévue pour les phosphates restant dans la colonie, le gouverneur général pourra très vraisemblablement se borner, ce qui simplifiera singulièrement les choses, à faire percevoir l'impôt dans les ports d'embarquement. La modicité du droit fixe auquel la commission a été conduite enlève tout intérêt pratique, après les considérations économiques ci-dessus présentées, à foute graduation du droit suivant la teneur. On évite ainsi les difficultés si particulièrement graves de l'échantillonnage et de l'analyse. La commission a pour les mêmes motifs écarté toute graduation ou atténuation du droit correspondant à la préparation que certains phosphates pauvres pourraient subir pour être amenés à la teneur des phosphates bruts produits naturellement par des exploitations mieux dotées. Pour une même valeur qu'aura le produit final, on a en plus, en pareil cas, une dépense qui grève considérablement le prix de revient et diminue par suite d'autant le bénéfice; d'où la convenance d'en tenir compte dans le montant du droit à payer par tonne. De pareilles distinctions, pour vraies qu'elles puissent être en théorie, tombent en pratique avec un droit de 0r,50. Du même coup on se trouve débarrassé des mesures de précaution que des droits élevés; comportant des distinctions de cette nature, exigeraient pour éviter les fraudes. Après avoir ainsi traité toutes les questions soulevées directement par te projet de décret, la commission a été unanime pour recommander à l'attention de l'administration des travaux publics, l'uniformisation des tarifs de chemins de la province de Constantine qui peuvent être appelés à concourir à l'exploitation des phosphates. Or, le tarif de l'Est-Algérien P. V. n" 15 conduirait, pour des distances comparables, à dos prix de transport notablement supérieurs à celui du tarif du Bône-Guelma P. V. n° 42; il importe cependant que les exploitants soient placés dans des conditions telles que la lutte entre eux sur les marchés européens, les seuls pratiquement en cause, puisse être parfaitement égale. Bien que la commission ne se soit pas proposée d'entreprendre sur cette question une étude approfondie, qui sera mieux faite par la direction des chemins de fer, elle a tenu à marquer le sentiment que lui laissait sur ce point l'examen de toute cette affaire. On peut et on doit rechercher cette assimilation, dans les limites acceptables pour des distances comparables, en évitant les charges qui pourraient résulter pour le Trésor d'abaissements inconsidérés de tarifs, par voie d'un relèvement modéré du tarif de lîône-Cuelma ; on devrait accepter notamment, le relèvement que celte compagnie s'est déclarée dans ces derniers temps prête à réaliser. Le prix actuel de 7r,20 par tonne (frais de gare compris) de Tébessa à Bône (233 kilomètres) (base kilométrique de 2e,9 + 0r,40 de frais de gare) ressortirait par là à 8',4o par tonne, frais de gare compris (base kilométrique 3l',43 + 0r,40 de frais de