Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 222]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

gare), ce qui paraît à la commission n'avoir absolument rien 'd'exagéré soit comme prix global soil comme base kilométrique. Le gouvernement général de l'Algérie dans ses propositions et le conseil général des mines dans son projet avaient dû s'occuper, comme rentrant dans leur compétence, des questions administratives touchant à la constitution des exploitations créées autour de Tébessa. La commission ne s'est pas crue coinpétente pour délibérer sur ce point; il appartient au gouvernement, dans le cas où il le jugerait utile et si des points contentieux venaient a être soulevés de consulter sur ces questions les conseils judiciaires des départements ministériels intéressés. Tels sont les motifs qui amènent finalement la commission, comme conclusion de ses travaux : 1° A proposer au gouvernement do rendre un décret suivant le projet ci-joint • • 2" A recommander a l'administration des travaux publics de réaliser l'uniformisation des tarifs pour le transport des phosphates sur le Bône-Guelma et l'Est-Algérien, dans des conditions de distance comparables, sans qu'il en résulte de nouvelles charges pour le Trésor, en commençant par procéder au relèvement du tarif P. V. n° 42 du liône-Cuelma dans les conditions proposées en dernier lieu par cette compagnie, c'est-à-dire par un relèvement de l',23 par tonne pour le parcours total, par expédition de 10 tonnes, de Tébessa à Bone. Le ripporteur, L.

AGUILLON.

Dans sa séance du 22 juin 1895, la commission, après avoir entendu la lecture du rapport qui précède, en a adopté les observations et conclusions ainsi que le projet de décret qui suit. Le président^de la commission, CAMBON.

IL — DÉCRET. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances, Vu la loi du 24 avril 1833, article 25; Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834, article 4, Décrète : TITRE I". EXPLOITATION

DES

PHOSPHATES

DANS

LES

TERRAINS

DOMANIAUX.

Art. 1". — L'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux a lieu en vertu d'amodiations passées par

LES

MINES,

ETC.

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voie d'adjudication publique, dans les conditions prévues au présent titre. Art. 2. — Le cahier des charges relatif à chaque amodiation fixe : 1° Les limites entre lesquelles le droit d'exploiter est accordé; 2° La durée d'amodiation ; 3° L'extraction minimum à laquelle l'amodiataire sera astreint dans les périodes successives de son amodiation; 4° Les installations, travaux ou ouvrages que l'amodiataire devra exécuter en cours d'amodiation ou laisser à la fin de l'amodiation. Le cahier des charges rappelle : 1° Que l'amodiataire doit exploiter suivant les règles de l'art, en évitant les travaux susceptibles d'être une cause de gaspillage du gîte dans le présent et de ruine dans l'avenir; Que l'amodiataire doit être soumis, à cet effet et dans ce but, "a la surveillance et au contrôle des ingénieurs des mines, agissant au nom et pour le compte du domaine; Le tout à peine d'annulation de l'amodiation, que le domaine pourra provoquer de l'autorité judiciaire; 2° Que l'amodiataire ne peut céder son droit qu'avec l'autorisation du gouverneur général et en restant responsable de son cessionnaire vis-à-vis du domaine; 3° Que l'amodiataire reste responsable de tous les dommages produits à la surface par ces travaux, soit au regard de l'Etat pour la propriété, soit, pour la jouissance, au regard de ceux qui la détiennent légalement à un titre quelconque; 4° Que l'amodiation sera résolue de plein droit, sans autre mise en demeure, pour retard de plus de six mois dans le payement de la redevance prévue à l'article 3, ou pour inobservation de la clause de l'extraction minimum, à moins de dispense obtenue au préalable du gouverneur général, le tout sous les recours de droit en faveur de l'amodiataire; 3° Que l'État ne donne aucune garantie en ce qui concerne les ressources du gîte et ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef, pas plus que pour erreur dans la contenance; 6° Que l'amodiataire aura le droit d'occuper les terrains domaniaux reconnus par l'administration nécessaires à son exploitalion, moyennant le payement d'une indemnité à l'amiable ou, à défaut, par experts ; 7° Qu'en fin d'amodiation, il n'est dû aucune indemnité pour les ouvrages souterrains faits par l'amodiataire; que le domaine