Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 181]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 3 juin 1893, portant rejet de la demande de MM. SCHETZ ET LAGELIN en concession de mines de plomb argentifère, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et autres minerais connexes, dans les communes de CHIRAC, et d'ANTRENAS (Lozère).

Décret du Président de la République, du 3 juin 1893, portant rejet de la demande de MM. TKOUVET ET GRAMONT en concession de mines d'antimoine et métaux connexes, dans les communes de MARVEJOLS et de MONTRODAT (Lozère).

Arrêté ministériel, du 3 juin 1893, instituant aux SABLES-D'OLONXE, (Vendée), une commissioji de surveillance des bateaux à vapeur en exécution de V article 33 du décret du {"février 1893 (*) (navigation maritime). (EXTRAIT.)

Art. 3. — La surveillance exercée par cette commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du département de la Vendée.

Décret du Président de la République, du 1 juin 1893, portant extension de la concession des mines d'antimoine et autres métaux connexes du CHEYLAT (Haute-Loire). (EXTRAIT.)

Art. 1". — Il est fait concession à M. Basse (Félix-Marie-Emmanuel)et à Mme Vitalis (Léontine-Marie-Marguerite-Fulcrande), son épouse, déjà propriétaires de la concession des mines d'antimoine et autres métaux connexes du Cheylat (Haute-Loire), des mines de même.nature,.comprises dans les limites ci-après définies, communes deBlesleet deSaint-Étienne-sur-Blesle, arrondissement de Brioude, département delà Haufe-Loire, et commune d'Auriac, arrondissement de Saint-Flour, département du Cantal.

(*) Voir suprà, p. 21.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 2. — Cette concession est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par l'axe du ruisseau de Fareyre, à partir de son point de rencontre D avec l'axe du ravin de Sagnadou, jusqu'à son intersection avec l'axe du ruisseau de la Sianne, point L; A l'est, par l'axe du.ruisseau de la Sianne, à partir du point L ci-dessus défini, jusqu'au point M, où cet axe est coupé par Taxe du pont de Terret; Au sud, par une ligne droite menée du point M ci-dessus défini, au point G, angle sud de la maison le plus au sud du village de Fraisse; Aii nord-ouest et à l'ouest : 1° Par une ligne droite menée du point G ci-dessus défini, au point F, angle sud-est de la maison le plus au sud de la tuilerie de Védrine; 2° Par une autre ligne droite menée du point F ci-dessus défini, au point de rencontre de l'axe du ruisseau de Fareyre, avec l'axe du ravin de Védrine, point E; 3° A partir du point E ci-dessus défini, par l'axe du ruisseau de Fareyre, jusqu'au point D de départ ; cette série de lignes GF, FE, ED formant portion de la limite sud de la concession du Cheylat; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés cinquante-quatre hectares (3km2,541"1). Art. 3. — Cette concession sera réunie à la concession du Cheylat, pour ne former, avec celle-ci et sous le même nom, qu'une seule et même concession, qui est limitée ainsi qu'il suit : Au nord : 1° Par l'axe du ruisseau de Saille, depuis son intersection avec l'axe du chemin de Solignac à Antrac, point A, jusqu'à son confluent avec l'axe du ruisseau de Voirèze, point B; 2° A partir du point B ci-dessus défini par l'axe du ruisseau de Voirèze, jusqu'à sa rencontre avec l'axe du pont de Bouaise, point C; 3° Par une ligne droite menée du point C, ci-dessus défini, au point d'intersection de l'axe du ruisseau de Fareyre etdel'axe du ravin de Sagnadou, point D; 4° A partir du point D, ci-dessus défini par l'axe du ruisseau de Fareyre, jusqu'à son intersection avec l'axe du ruisseau de la Sianne, point L; A l'est, par l'axe du ruisseau de la Sianne, à partir du point L