Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 182]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ci-dessus défini, jusqu'au point M, où cet axe est coupé par l'axe du pont de Terret; Au sud : 1° Par une ligne droite menée au point M ci-dessus défini, au point G, angle sud de la maison le plus au sud du village de Fraisse ; 2° Par une autre ligne droite menée du point G ci-dessus défini, au point I d'intersection de l'axe du ruisseau de Ribeyre avec l'axe d'un ravin venant du nord, qui traverse le village de Farges, vers son milieu ; A l'ouest : 1° Par une ligne droite menée du point I ci-dessus défini, au point milieu du pont de la Chérèze, sur le ravin de Solignac, point J ; 2° Par une autre ligne droite menée du point J ci-dessus défini, au point K, angle nord-ouest de la maison le plus à l'ouest du domaine de Solignac; 3° Par une dernière ligne droite menée du point K au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés soixante-six hectares (10lm2,66ha). Art- 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Cheylat; La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines du Cheylat, soit à une autre personne. Art. o. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. —■ Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7, 8 et 9, conformes aux mêmes articles du décret du 4 janvier 1893 instituant la concession 4'Espezolle (voir suprà, p. 8).

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CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DU

CHEYLAT.

Conforme au cahier des charges de la concession d'Espezolle (voir suprà, p. 9). Art. 1er. — Délai d'abornement : Un an. Art. o. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 25 mètres (*).

Arrêté ministériel, du 8 juin 1893, prononçant la déchéance des concessionnaires de la mine de zinc, plomb argentifère, cuivre et métaux connexes d'Ancirr (Haute-Garonne.) Le Ministre des travaux publics, Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines, Vu le décret du 30 août 1878 (**), portant concession aux s" Deligny, Coste et à la Société civile des recherches des mines de zinc et de plomb d'Argut, des mines de zinc, plomb argentifère, cuivre et métaux connexes d'Argut, communes d'ArgutDessus, Argut-Dessous, Melles, Fos, Arlos, Marignac, Saint-Béat, Lez et Boutx, arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne ; Les rapport et avis des ingénieurs, des 30 avril, 14 juin 1891, et l'avis du conseil général des mines du 20 novembre 1891 ; L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1891, qui a mis la société concessionnaire de la mine d'Argut en demeure de reprendre, dans un délai de deux mois, les travaux d'exploitation de ladite mine ; La notification de cet arrêté, en date du 18 juin 1892, faite, dans la forme prévue aux articles 08 et 69 du Code de procédure civile, le domicile de la Société étant inconnu ; Le certificat du maire de Portet de Luchon, du 20 août 1892 ; Le rapport des ingénieurs des mines des 9 octobre-8 novembre 1892 ;

(*) Une décision ministérielle du 17 juin 1893 a rattaché la concession du Cheylat, pour l'action administrative, au département de Ta Haute-Loire. (**) Volume de 1878, p. 279.