Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 77]

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Considérant qu'on tenterait vainement d'alléguer la loi du 27 juillet 1880, laquelle, modifiant l'article 50 delà loi du 21 avril 1810, dispose que si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature a compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage, des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet; Qu'on ne saurait prétendre qu'en conférant au préfet seul tous les pouvoirs nécessaires aussi bien pour obvier sans délai aux dangers qui peuvent menacer la vie des hommes que pour remédier aux autres inconvénients ci-dessus énumérés, la loi du 27 juillet 1880 a nécessairement mis à néant l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 et le système de procédure qu'il définit; Considérant, en effet, que l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 prévoit exclusivement un cas très particulier et très spécial ; Que l'exercice du pouvoir de décision qu'il institue et l'application du système de procédure qu'il organise sont limitativement subordonnés à deux conditions : 1° Un état soit partiel, soit total de délabrement ou de vétusté de l'exploitation tel que la vie des hommes aura été ou pourrait être compromise; 2° L'impossibilité reconnue de réparer convenablement ladite exploitation; D'où il suit que, hors le cas de réalisation de cette double condition, le pouvoir d'ordonner la fermeture des travaux, tel qu'il est prévu à l'article 7 du décret du 3 janvier 1813, demeure sans application possible; Considérant qu'il en est tout autrement aussi bien de la loi du 27 juillet 1880 et du décret du 25 septembre 1882, qui pourvoit à l'exécution de cette loi, que de l'ordonnance du 26 mars 1843, laquelle avait pour objet de pourvoir a l'exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810; Qu'en effet, bien loin de prévoir dans aucune de leurs dispositions, le cas exceptionnel où l'impossibilité définitive de réparer une exploitation délabrée aura paru justifier la fermeture des travaux, la loi du 27 juillet 1880 et le décret du 25 septembre 1882, ainsi que l'avait fait antérieurement la loi du 21 avril 1810 et l'ordonnance du 26 mars 1843, fixent la compétence et règlent la procédure à suivre dans la généralité des cas, c'est-

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à-dire dans toute les occurences où, moyennant certaines dispositions qu'il appartient au préfet de prescrire et qui doivent être exécutées soit par le concessionnaire, soit d'office et à ses frais, l'exploitation peut être poursuivie après qu'il a été pourvu aux divers objets énumérés à l'article 50 de la loi organique des mines ; Considérant, en conséquence, que l'application des dispositions prévues a l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 doit être strictement limitée au cas spécial expressément défini audit article ; Considérant, dès lors, qu'aucune opposition ni contradiction ne saurait apparaîlre entre les prescriptions de l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 et la teneur, tant des loi et décret des 27 juillet 1880 et 25 septembre 1882, que des loi et ordonnance des 21 avril 1810 et 26 mars 1843; Qu'il suit de là que l'existence dans notre droit minier du système organisé par l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 n'a rien d'inconciliable avec les règles établies, tant par la loi organique des mines que par les ordonnance et décret des 26 mars 1843 et 25 septembre 1882 ; Est d'avis : Qu'il y a lieu de répondre à M. le ministre des travaux publics dans le sens des observations qui précèdent.