Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 76]

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CIRCULAIRES.

se produit a l'intérieur de ces appareils des infiltrations de matières grasses, dont la décomposition donne naissance a des gaz inflammables. D'accord avec la commission, je vous prie de vouloir bien faire connaître aux industriels intéressés que le chauffage des pistons creux doit toujours être précédé du forage d'un trou et, au besoin, d'un nettoyage, complet de la cavité intérieure. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation à MM. les ingénieurs-placés sous vos ordres. Recevez, etc.

JURISPRUDENCE.

CARACTÈRE DU DÉCRET DU

3

DE L'ARTICLE

JANVIER

7

1813

ET SPÉCIALEMENT

DE CE DÉCRET.

Le Ministre des travaux publics, CH.

BAÏHAUT.

Avis de la section CHEMINS DE FER. —DATES DE LA MISE EN EXPLOITATION DES NOUVELLES

des travaux publics, de

Vagriculture., du

commerce et de l'industrie, du Conseil d'État, du 30 mars 1886.

LIGNES*

A M.

, inspecteur général du contrôle.

Paris, le 30 avril I88G. Monsieur l'inspecteur général, dès qu'une compagnie est autorisée a ouvrir une nouvelle ligne, mon administration demande au service du contrôle de lui faire connaître la date exacte de la mise en exploitation de cette ligne. Ce renseignement est nécessaire pour la publication de certains documents. Or, il s'écoule quelquefois un assez long intervalle entre la date de l'autorisation d'ouverture et celle de la mise en exploitation de la ligne. Il en résulte que la demande de l'administration reste souvent sans réponse et que, dès lors, celle-ci peut être portée à considérer comme exploitée une ligne qui ne l'est pas encore. Pour éviter toute erreur, je vous prie, Monsieur l'inspecteur général, de m'aviser immédiatement, a l'avenir, du jour précis de la mise en exploitation des nouvelles lignes dépendant du réseau dont la surveillance vous est confiée, sans attendre que vous y soyez préalablement invité. Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, et . Le Ministre des travaux publics,

Pour le ministre et par autorisation : Le directeur des chemins de fer, LAX.

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du Conseil d'État, consultée par M. le ministre des travaux publics sur la question de savoir si l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 a été implicitement abrogé par les ordonnance et décret des 26 mars 1S43 et 25 septembre 1882; Considérant qu'il est de jurisprudence constante de reconnaître force de loi aux décrets impériaux mis à exécution comme lois de l'État, sans avoir été attaqués dans les conditions prévues à l'article 37 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, du moins dans celles de leurs dispositions qui ont un caractère exclusivement législatif; Considérant que l'article 7 du décret du 3 janvier 1813 n'a pas simplement pour objet de réglementer, en exécution des lois antérieures, l'usage du droit reconnu au propriétaire d'une mine ou à l'exploitant, mais qu'il va jusqu'à supprimer, dans un cas déterminé, l'exercice de ce droit, et que, notamment, en prévision des réclamations auxquelles cette suppression peut donner lieu, il fait institution de juridiction pour la garantie des intérêts en cause; Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 7 du décret précité doivent être considérées comme étant de celles que la loi seule avait pouvoir de réformer ou d'abroger; • Considérant qu'aucune loi postérieure au décret du 3 janvier 1813 ne contient abrogation des dispositions de l'article 7 dudit décret et que, dès lors, il y a lieu de. considérer cet article comme n'ayant jamais cessé d'être en vigueur;