Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 165]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

328

JURISPRUDENCE.

par laquelle le ministre des travaux publics a interdit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, l'exploitation des mines de Combes et Egarande, à moins de 30 mètres du plan vertical passant par l'axe du chemin de fer de Saint-Etienne a Lyon. Les sieurs Coste et consorts prétendent qu'à raison du long temps écoulé depuis que cette interdiction a été prononcée et de l'incertitude qui existe sur le point de savoir si elle pourra jamais être levée, le préjudice dont ils se plaignent doit être considéré comme équivalant à une dépossession complète et définitive d'une partie de la concession minière. Mais, d'une part et en fait, il n'est pas établi par l'instruction que l'exploitation du massif houiller actuellement frappé d'interdiction ne pourra jamais être autorisée sans compromettre la sécurité des ouvrages dépendant de la voie ferrée ; la compagnie du chemin de fer soutient, au contraire, que cette exploitation ne produirait, moyennant certaines précautions, aucun inconvénient pour la superficie. D'autre part, le jour où il serait permis d'extraire le charbon qui se trouve dans la zone déterminée par l'arrêté ministériel du 11 juin 1844, l'exploitation s'en fera au profit et pour le compte des sociétés concessionnaires de mines; d'où la conséquence que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que l'interdiction d'exploiter la partie de leurs mines située à moins de 30 mètres de l'axe du chemin de fer équivaut à une expropriation et que, par suite, le préjudice qui en résulte pour elles doit être apprécié par l'autorité judiciaire par application de la loi du 3 mai 1841. Le préjudice allégué ne constitue qu'un dommage en matière de travaux publics, et la connaissance des demandes en indemnité pour la réparation des dommages de cette nature, lors même qu'ils sont permanents et quelle qu'en soit l'étendue, est réservée à la juridiction administrative par l'article 4 de la loi de pluviôse an VIII. De ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que le conflit d'attributions a été élevé. En conséquence, le tribunal des conflits décide : Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par M. le préfet de la Loire le 23 janvier 1884 est confirmé. Art. 2. Sont considérés comme nuls et non avenus l'exploit du 26 juillet 1881, le jugement du 13 juin 1882 et l'arrêt du 3 janvier 1884.

PERSONNEL.

I. — Ingénieurs.

NOMINATIONS.

Décret du 17 octobre. — Sont nommés ingénieurs ordinaires de 3« classe, pour prendre rang à dater du 1" novembre 1884, les élèves ingénieurs des mines hors concours dont les noms suivent : MM. Janet, Maitre, de Launay, Aubert. CONGÉS

RENOUVELABLES.

6 octobre. — M. Coince, ingénieur en chef de 2e classe, en congé renouvelable, précédemment attaché au service de la compagnie des chemins de fer d'Orléans, est autorisé à remplir les fonctions de directeur de la Société des mines de l'Anjou et des forges de Saint-Nazaire. M. Coince continuera d'être considéré comme étant en congé renouvelable. 17 novembre. — M. Mussy, ingénieur en chef de 2e classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq années, et autorisé à conserver les fonctions de directeur des établissements miniers et métallurgiques de la compagnie anonyme des forges de Châtillon et Commentry. 27 novembre. — M. Voisin (Armand), ingénieur ordinaire de lrc classe, est maintenu dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq années et autorisé à rester, en_ qualité de directeur, au service de la compagnie des mines de Dourges.