Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 183]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

ter de ladite convention pour la Société de Portes et Sénéchas

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sont distincts de l'exploitation de la mine de houilje dont elle est

donne défaut, faute de conclure et plaider contre la Société des

concessionnaire; dans ces circonstances, c'est à tort que pour

houillères de Saint-Etienne et contre M5 Vincent, son avoué, ho-

établir le produit net de l'extraction qui, aux termes des disposi-

mologue en tant que de besoin le rapport des experts Saint-Etienne,

tions ci-dessus rappelées de la loi du ai avril

Mérieux et Mairey,

1810,

doit servir de

base à l'assiette de la redevance proportionnelle à laquelle ladite Société a été imposée pour

déboute la Société des houillères de Saint-

Etienne de sa demande et la condamne aux dépens.

à raison des mines de Portes et

Prononce le renvoi d'instance de la compagnie de Terrenoire tant

Sénéchas, la somme qui lui a été payée pendant ladite année par

à rencontre de la Compagnie de Montieux qu'à l'encontre de la

la compagnie de Mokta-el-Hadid, en exécution de la convention

Société des houillères de Saint-Etienne, condamne la Compagnie

précitée, a été comprise dans le produit brut desdites mines.

de Montieux aux dépens au regard de la Compagnie de Terrenoire ;

1877

Condamne la Société des houillères de Saint-Etienne à relever et garantir la Compagnie de Montieux en raison de ces mêmes dépens. MINES. — CONCESSIONS VOISINES. — ÉPUISEMENT DES EAUX SE DÉVERSANT

DE

L'UNE

L'ABANDON DE

DANS

L'AUTRE.

L'EXPLOITATION DE

INDEMNITÉ

DUE

NONOBSTANT

LA MINE, AUTEUR DU DOMMAGE.

II. Jugement rendu le I.

Jugement rendu Le 2 juin Etienne (affaire

1880

SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-ETIENNE

17

août

1880

par le tribunal de Saint-

Etienne dans ta même a/faire.

par le tribunal civil de Saintcontre

(EXTRAIT.)

COMPAGNIE DES MINES DE MONTIEUX.)

(EXTRAIT.)

La Société des houillères de Saint-Etienne a formé contre la Compagnie des mines de Montieux une demande tendant à faire condamner cette dernière à lui payer les frais d'épuisement des

La Société des houillères de Saint-Etienne a formé contre la Compagnie des mines de Montieux une demande tendant à faire condamner cette dernière à lui payer le montant des frais d'épuisement des eaux qui se déverseraient de la concession de Montieux dans celle de Côle-Thiollière. Il résulte du rapport d'experts Saint-Étienne, Mérieux et Mairey que cette demande n'est point fondée qu'au surplus la Société des houillères refuse de conclure. Postérieurement à l'expertise la Compagnie de Montieux a mis en cause la Compagnie deTerrenoire, il est incontestable que l'expertise intervenue et le jugement qui l'a ordonnée ne sont point opposables à cette dernière qui n'y était point partie. D'autre part, ladite Compagnie de Terrenoire se trouve dans l'instance introduite par la Compagnie de Montieux et portant sur les mêmes faits, elle doit donc obtenir son renvoi d'instance, tant à

rencontre de la Compagnie de Montieux qu'à rencontre de !a

Société des houillères de Saint-Étienne. Par ces motifs, Le tribunal jugeant en premier ressort en matière ordinaire,

eaux qui se déverseraient de la concession de Montieux dans celle de Côte-Thiollière et à supprimer le barrage par elle établi au puits de l'est. Il résulte du rapport des experts Saint-Etienne, Mérieux et Mairey, que les communications existantes entre la concession des mines de Montieux et la concession de Côte-Thiollière, appartenant à la Compagnie de Terrenoire et amodiée à la Société des houillères de

Saint-Etienne,

ont été établies par Lacombe et

Vachier, auteurs des houillères de Saint-Etienne. Cet avis des experts s'appuie sur des documents sérieux et soigneusement examinés; c'est donc avec juste raison que les experts déclarent la Société des houillères responsable des effets de communications existantes entre les deux concessions de Côte-Thiollière et Montieux. Postérieurement à l'expertise, la Compagnie de Montieux a mis en cause la Compagnie de Terrenoire. L'expertise intervenue ne peut être opposée à cette dernière qui n'y était point partie ; d'autre part, elle se trouve dans l'instance introduite par la Compagnie de Montieux et portant sur les mêmes faits.