Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 184]

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JURISPRUDENCE.

Un jugement par défaut de conclure contre la Société des houillères de Saint-Etienne en date du a juin 1880 (*) a prononcé le renvoi d'instance de la Compagnie de Terrenoire, tant à rencontre de la Société des houillères qu'à rencontre de la Compagnie de Montieux homologué en tant que de besoin, le rapport des experts, Saint-Etienne, Mérieux et Mairey, débouté la Société des houillères de sa demande, condamné ladite Société aux dépens envers la Compagnie de Montieux et cette dernière aux dépens en regard de la Compagnie de Terrenoire, mais avec garantie pour iceux, contre la Société des houillères. Ladite Société a formé opposition à ce jugement. Elle n'apporte à l'appui de son opposition aucun élément nouveau qui doive faire modifier ou réformer le jugement attaqué; il y a lieu de confirmer purement et simplement la première décision. La Compagnie des mines de Montieux a fait à son tour contre la Compagnie des houillères et la Société de Terrenoire une demande reposant sur les mêmes faits tendant à faire condamner la Compagnie et la Société défendresses à épuiser les eaux provenant de la concession de Côte-Thiollière ou pouvant y affluer des concessions voisines, à rembourser les frais de l'épuisement opéré jusqu'à ce jour par la Compagnie de Montieux, et a payer tous dommages pouvant être causés à la Compagnie de Montieux par le fait desdites eaux. Cette cause n'est point suffisamment instruite, la jonction des deux instances n'est point nécessaire, l'urgence invoquée n'existe pas en présence du modus vivendi adopté par les intéressés et qu'ils s'engagent à maintenir jusqu'à la solution du litige. Par ces motifs : Le tribunal, jugeant en premier ressort en matière ordinaire, reçoit à la forme l'opposition de la Société des houillères au jugement du 2 juin dernier, au fond, la rejette et maintient purement et simplement le jugement dont il s'agit, dit qu'il n'y a lieu de joindre les instances ; Donne acte de la déclaration de la Compagnie de Montieux et de la Société des houillères qu'elle consent à ce que l'épuisement des eaux se continue jusqu'à solution de la 2e instance, exactement dans les conditions où il s'opère suivant l'accord intervenu devant les experts, maintient la mise hors de cause de la Compa-

ti Suprà, p. 364.

JURISPRUDENCE.

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gnie de Terrenoire ; condamne la Société des houillères aux dépens de l'instance sur opposition au regard de' la Compagnie de Montieux et celle-ci au regard de la Compagnie de Terrenoire à raison des dépens de la;£ompagnie de Terrenoire.

III. Arrêt rendu le 1" mars 1882 par la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire qui est l'objet des deux jugements précédents. (EXTRAIT.)

Il résulte du rapport des experts Mérieux, Saint-Etienne et Mairey à la date du 5o juin 1878, que les travaux de l'exploitation de la mine de Côte-Thiollière dont la Société des houillères de Saint-Etienne est amodiataire, a évacué une partie des eaux de la mine voisine de Montieux. Dès lors, il y a lieu à indemnité de la part de la mine de Montieux en faveur de la mine de Côte-Thiollière. C'est l'application textuelle et rigoureuse du second paragraphe de l'article Zi5 de la loi du 11 avril 1810 sur les mines. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité formée par la Société des houillères de Saint-Etienne contre la Compagnie de Montieux par ce motif que Lacombe et Vachier, auteurs de la Société des houillères de Saint-Etienne, avaient pratiqué les communications qui donnaient accès aux eaux venant de la concession de Montieux dans la concession de Côte-Thiollière. Ce motif ne peut pas être accepté, parce que l'article U5 dont il vient d'être parlé fait dépendre l'indemnité de ce seul fait qu'une mine a procuré un bénéfice à la mine voisine. Les experts ont déclaré dans leur rapport que le bénéfice procuré par la Société des houillères de Saint-Etienne à la Compagnie de Montieux était de un franc par jour, soit de pour le temps écoulé du mois de mai 1872 au 3o juin 1878. La Société des houillères de Saint-Etienne demande en outre qu'on lui attribue une seconde indemnité pour la période qui s'étend du 3o juin 1878 jusqu'au 01 octobre 1879, jour où elle a cessé tout épuisement dans la mine de Côte-Thiollière. Cette demande additionnelle, permise par l'article du Code de procédure civile, ne saurait être contestée et doit lui faire allouer une nouvelle somme de Les experts ne se sont pas bornés'à constater que la Société des