Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 87]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

C'était certainement ce principe qui avait inspiré la cour de Nîmes dans son arrêt du io février 1857 (*), lorsqu'elle accordait une indemnité au propriétaire dont « l'entière propriété a souffert une dépréciation générale, par suite des inconvénients qui s'attachent au voisinage des mines ».

lui est dévolu par les lois sur la matière, pourra prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des intérêts généraux se rattachant à la jouissance des cours d'eau. Elle pourrait notamment interdire l'évacuation des eaux souillées ou impures dans le cours d'eau ou ne la permettre que sous des conditions déterminées. Si le concessionnaire, ne se conformant pas à ces prescriptions, cause des dommages à ceux qui ont des droits aux eaux, à un titre quelconque, il sera évidemment tenu de les réparer, par une stricte application de l'article i382 du code civil; son infraction aux règlements constitue contre lui la faute juridique. Si le concessionnaire s'est conformé aux règlements administratifs ou s'il n'y a pas de règlements, sa responsabilité ne résulte plus de piano de ce que le dommage est arrivé. Il y aura lieu alors d'apprécier, — que le cours d'eau soit navigable ou flottable, ou qu'il ne soit ni navigable ni flottable, — à quel titre, depuis quelle époque, dans quelles circonstances, celui qui se plaint a un droit aux eaux et quel est pour lui l'effet du trouble. Lorsque notamment le concessionnaire infectera le cours d'eau par ses élaborations ou ses opérations, il est évidemment soumis aux règles établies pour tous autres usages. Or, dans un arrêt du 16 janvier 1866 (affaire Lefilldtre contre Cliallier et Gastebois), la chambre des requêtes de la cour de cassation a décidé, pour un cours d'eau ni navigable ni flottable, que « le droit d'user de l'eau implique, pour le riverain supérieur, l'obligation de ne point la rendre impropre, soit à l'irrigation, soit aux usages ordinaires de la vie, en l'altérant ou en y mélangeant des matières qui la corrompent ». Enfin le cas de l'infection d'un cours d'eau par les eaux provenant de l'épuisement de la mine peut être plus complexe; mais les tribunaux n'ont pas eu jusqu'ici, à notre connaissance, à se prononcer sur cette question. L. AGUILLON,

Une espèce analogue aux précédentes a reçu, — de la cour d'Aix (22 juillet 1869, affaire Manuel contre Concessionnaires des mines

du bois d'Asson), confirmant purement et simplement un jugement du tribunal de Forcalquier, du k mars 1869, — une solution assez curieuse, à plusieurs égards, pour être rapportée ici. Un concessionnaire de mines avait occupé, dans un terrain boisé, un demihectare que le tribunal reconnaissait valoir, dans la localité, 25o francs. Mais, pour ce demi-hectare occupé, le tribunal en estimait tout d'abord la valeur au triple, soit à 750 francs, pour des motifs de convenance (vente forcée, dans la partie la meilleure, la plus rapprochée d'une route, susceptible d'augmentation de valeur lors de la création possible d'un chemin de fer, etc.), puis, la doublant, l'élevait, en définitive, à i.5oo francs. L'indemnité d'occupation à payer par le concessionnaire s'est donc trouvée portée du double de la valeur vénale actuelle, que prescrivaient explicitement les articles A3 et Uk, au sextuple, la différence ne pouvant être considérée, en droit, que comme une indemnité par le préjudice subi par le restant de la propriété. La cour d'Aix n'aurait pas dû adopter une indemnité si curieusement calculée, alors surtout qu'elle avait pour but, en partie tout au moins, d'indemniser le propriétaire de la privation d'un gain futur et incertain. Parmi les dommages de nature spéciale que peuvent causer à la surface les travaux extérieurs, il y a lieu de s'arrêter plus particulièrement à ceux qui peuvent résulter de l'infection des cours d'eau par les eaux des mines. L'infection d'une eau courante peut provenir de deux causes : 1° Le concessionnaire peut faire usage de l'eau courante pour certaines élaborations, telles que la préparation mécanique des minerais, le lavage des combustibles; la prenant en amont plus ou moins pure, il peut la rendre en aval plus ou moins souillée; 0 2 Le concessionnaire peut infecter le cours d'eau, en y laissant simplement écouler les eaux sortant de ses travaux. Dans l'un et l'autre cas, quelle que soit la nature légale du cours d'eau, navigable ou flottable, ni navigable, ni flottable, l'administration, en vertu du pouvoir de police sur toute eau courante, qui (*) Suprà, p. 108.

Ingénieur des mines.

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