Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 18]

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LÉGISLATION ALLEMANDE.

L'enseignement doit être donné aux enfants des fabriques entre 5 heures du matin et 8 heures du soir. La violation persistante des prescriptions précédentes, après deux mises en demeure de l'autorité locale, entraîne l'interdiction d'occuper des enfants soumis à l'obligation scolaire.

II. Législation actuelle.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

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?ou des accidents ont interrompu la marche régulière des fabriques Set amené ainsi la nécessité d'un travail plus actif. î Art. 129. — Entre les heures de travail des jeunes ouvriers, doivent être ménagés deux repos d'une demi-heure, un le matin, l'autre le soir, et un repos d'une heure entière à midi. A chaque Érepos, les jeunes ouvriers doivent prendre de l'exercice en plein air. [ Les heures de travail ne peuvent commencer avant 5" 1/2 du matin ni se prolonger après 8" 1/2 du soir. Les jeunes ouvriers ne peuvent être occupés ni les dimanches, |bi les jours de fêtes, ni pendant les heures fixées par le ministre de leur culte pour leur instruction religieuse préparatoire à la première communion ou à la confirmation. A?-r. i3o. — Tout industriel, qui veut employer de jeunes ouvriers à une occupation régulière dans une fabrique, est tenu d'en „ faire la déclaration préalable à l'autorité chargée de la police locale. I Le patron doit tenir, pour les jeunes ouvriers qu'il emploie, une ■ste indiquant leur nom, leur âge, leur domicile, leurs parents, K date de leur entrée dans la fabrique et celle de leur sortie.

Cette liste doit être affichée dans l'atelier. Copie doit en être remise, sur leur demande, aux autorités scolaires et de police. Le

nombre des jeunes ouvriers doit être déclaré, tous les six mois, à l'autorité locale.

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Loi sur l'industrie du 21 juin 1869 (").

Art. 128. — Aucun enfant au-dessous de douze ans ne peut être admis à une occupation régulière dans une fabrique. Avant quatorze ans accomplis, les enfants ne peuvent être occupés dans les fabriques que s'ils reçoivent, pendant trois heures par jour au moins, l'enseignement d'une école agréée par l'autorité supérieure. Ils ne peuvent être occupés pendant plus de sii heures par jour. Les jeunes gens, âgés de plus de quatorze ans et de moins de seize ans accomplis, ne peuvent être occupés dans les fabriques pendant plus de dix heures par jour. L'autorité centrale de chaque État peut réduire à six heures la durée du travail permis pour ces jeunes ouvriers, dans le cas où, d'après la législation particulière de l'État, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire. L'autorité chargée de la police locale peut autoriser une augmentation d'au plus une heure, pendant quatre semaines au plus, dans la durée légale du travail, quand des événements naturels sans un règlement spécial, qui devra être examiné et confirmé par laditi autorité. Art. 19. — Tout enfant doit suivre l'école pendant huit années sans inter ruption, en été comme en hiver. (*) Cette loi, qui ne s'appliquait d'abord qu'au territoire de l'ancienne confédération du Nord, est maintenant en vigueur dans tous les États de l'empire allemand, — sauf en Alsace-Lorraine, où la loi française du 22 mars 1841a été provisoirement conservée. La loi du 29 juin i869*aété introduite dans la Hesse, au sud du Main, par la nouvelle constitution de l'empire allemand, dan; le royaume de Wurtemberg et le grand duebé de Bade, par une loi de l'empire en date du 10 novembre 1871, et dans le royaurne de Bavière, par une loi du i5 juin 1872.

I

a Art. —Les jeunes ouvriers ne peuvent être admis à une '^occupation régulière qu'après que leur père ou tuteur a remis au .patron un livret de travail. Ce livret, en tête duquel doivent être ■nprimés les articles 128 à i33 de la présente loi, est délivré, sur

la demande du père ou tuteur, par l'autorité chargée de la police

locale, et contient : 1° Le nom, la date de la naissance, la religion du jeune ouvrier ; 2° Le nom, l'état et le domicile du père ou tuteur ; 5° Une attestation relative à la fréquentation antérieure de l'école ; h° Une rubrique pour la situation scolaire ultérieure; 5° Une rubrique pour la date de l'entrée dans l'établissement : 6° Une rubrique pour la sortie ; 7° Une rubrique pour les inspections. Le patron doit conserver ce livret, le présenter aux autorités à toute réquisition et le remettre au père ou tuteur du jeune ouvrier, lorsque ce dernier quitte l'établissement. Art. i32. — Partout où la surveillance relative à l'exécution des