Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 17]

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LÉGISLATION ALLEMANDE. TRAVAIL DES ENFANTS

pour un temps déterminé ou pour.toujours, l'emploi d'ouvriers au-dessous de seize ans à celui qui, dans l'espace de cinq ans, a été condamné trois fois différentes pour infractions, soit à la pré-' sente loi, soit au règlement du 9 mars 1869. Cette interdiction est nécessairement prononcée pour une durée d'au moins trois mois, si le contrevenant a subi six condamnations en cinq ans. Les contraventions à cette interdiction judiciaire seront punies d'une amende de 1 à 5 thalers, pour chaque enfant et pour chaque cas de contravention. Art. 10. — Sont maintenues les dispositions du règlement du 9 mars 1809 qui ne sont pas modifiées par la présente loi. Art. 11. — L'exécution des prescriptions ci-dessus sera sur-[; veillée, partout où le besoin s'en manifestera, par des fonctionnaires de l'État désignés sous le nom d'inspecteurs des fabriques, Ces inspecteurs sont investis, pour l'exécution de la présente loi et du règlement du 9 mars i83g, de tous les droits des autorité; chargées de la police locale. Les ministres du commerce, de l'industrie et des travaux publics, de l'instruction publique et de l'intérieur, détermineront da quelle manière ces inspecteurs devront organiser une surveillant: locale permanente, maintenir et diriger cette surveillance, et entretenir des relations suivies avec l'autorité à laquelle ils seront subordonnés (*). Les propriétaires des établissements industriels sont tenus de si soumettre, à toute heure et notamment pendant la nuit, aux visite: officielles faites en vertu de la présente loi. Art. 12. — Les ministres désignés en l'article 11 sont chargés de l'exécution de la présente loi.

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§ 2. — LÉGISLATION DES ÉTATS SECONDAIRES.

Un certain nombre d'États secondaires de l'Allemagne possé daient, depuis plus ou moins longtemps, des règlements analogue: à ceux de la Prusse, lorsqu'ils ont"été incorporés à la confédération du Nord (1866) ou à l'empire allemand (1870), et placés ainsi sous l'hégémonie prussienne. On se bornera à reproduire ici le; dispositions de la loi saxonne du i5 octobre 1861. (*) Conformément à l'article vtt des inspecteurs spéciaux des fabrique;, rétribués par l'État, ont été établis, en i854, pour chacune des trois régence; de Diisseldorf, Aix-la-Chapelle et Arnsberg (Westphalie). Dans les régence; où il n'existe pas d'inspecteur des fabriques, l'un des conseillers chefs de; services administratifs est spécialement chargé de l'inspection du travail de; enfants daus les manufactures (Rescrit du 18 août i853).

DANS LES

LOI SAXONNE SUR L'INDUSTRIE, DD

MANUFACTURES.

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l5 OCTOBRE 1861.

Art. 62. — Aucun enfant au-dessous de dix ans (de douze ans à partir du 1" janvier 1865) ne peut être employé, en dehors de la maison de ses parents ou tuteurs, dans les ateliers pour lesquels l'entrepreneur est tenu, aux termes de l'article 76, d'établir un règlement de fabrique (*). Mes ouvroirs publics pour les enfants sont exceptés de cette interdiction. ailes enfants de dix (ou de douze) à quatorze ans ne peuvent être occupés qu'entre 5 heures du matin et 8 heures du soir et pas plus a«hix heures par jour. Dans cette durée de dix heures, doivent être comptées les interruptions résultant d'un repos d'une heure à midi et des autres repos convenables. Le ministre de l'intérieur peut autoriser des exceptions et modifications en faveur de certaines catégories d'établissements, auxquelles les prescriptions précédentes ne pourraient pas s'appliquer complètement.

«Bes dispenses pour

un court délai peuvent être, en cas de nécessité urgente, accordées par l'autorité locale. ■ Les infractions aux dispositions précédentes sont punies d'une amende de 10 gros à 5 thalers, pour chaque enfant illégalement employé et pour chaque contravention. L'autorité locale peut interdire d'employer des enfants aux personnes qui se sont rendues coupables, envers les enfants occupés elles, de l'un des crimes prévus par les articles 180 à i83, 553, 356 et 357 (**) du Code pénal, ou de mauvais traitements tombant sous l'application de l'article 166 (***) du Code pénal, ou d'excitation à des crimes.

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Art. 65. — Les patrons sont tenus de laisser aux enfants soumis à l'obligation scolaire le temps nécessaire pour pouvoir profiter de l'enseignement obligatoire des écoles publiques du lieu, conformément à la loi du 6 juin i855, sur les écoles primaires élémentaires, ou d'établir pour ces enfants des écoles spéciales de fabriques conformément à l'article 9 de ladite loi (****). (*) C'est-à-dire, dans les ateliers « occupant plus de vingt ouvriers, sans « distinction d âge ni de sexe. » . >in Viol, attentat à la pudeur, etc.

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' blessures ou ayant troublé l'état de santé général. rt 9Les écol ^ ' ~~ es de fabriques et autres écoles analogues sont soumises a l'approbation do l'autorité et ne peuvent être établies ni maintenues

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