Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 19]

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LÉGISLATION ALLEMANDE.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

prescriptions de la présente loi est confiée à des fonctionnaires spéciaux (*), cés fonctionnaires sont investis, dans l'exercice de cette surveillance, de tous les droits des autorités chargées de la police locale, notamment du droit de visiter les fabriques à toute heure. Les propriétaires des établissements industriels sont tenus de se soumettre aux visites officielles faites en vertu de la présente loi, à toute heure et notamment pendant la nuit, quand les établissements sont en activité.

déclaration à l'autorité locale prescrite par l'article i3o devra être faite dans le délai de quatre semaines.

Art. i33. — Dans le cas où l'exécution immédiate des prescriptions des articles 128 et 129 rendrait impossible la continuation du travail dans des établissements actuellement existants, l'autorité centrale (**) pourra édicter des prescriptions exceptionnelles, pour un délai déterminé qui ne devra pas excéder un an. En ce qui concerne les jeunes ouvriers déjà occupés dans les fabriques au moment de la mise en vigueur de la présente loi, la

(*) Lors de la discussion de la loi sur l'industrie, un certain nombre de membres du Parlement fédéral avaient demande la création d'inspecteurs des fabriques, qui devaient être chargés non-seulement de l'inspection du travail des enfants, mais encore de la surveillance des manufactures, au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers. Plusieurs amendements avaient même été déposés, tendant à rendro obligatoire, pour les gouvernements confédérés, la création immédiate de ces inspecteurs sur tous les points du territoire fédéral. Ces amendements furent repoussés; mais les gouvernements confédérés se déclarèrent, par l'organe de M. Delbruck, président delà chancellerie fédérale, prêts à établir des inspecteurs des fabriques partout où la nécessité en serait reconnue. Comme on l'a vu ci-dessus, la Prusse possède, depuis '1854, trois inspecteurs spéciaux des fabriques, résidant à Aix-la-Chapelle, DUsseldorf et Arnsberg; un quatrième inspecteur va être établi à Berlin. En Saxe, une ordonnance du 4 septembro 1872 a institué quatre inspecteurs des fabriques rétribués par l'État et chargés à la fois de la surveillance de; chaudières à vapeur, ainsi que de l'inspection des manufactures, au point de vue du travail des enfants et des mesures à prendre pour garantir la santé et la vie des ouvriers. Les fondions d'inspecteurs des fabriques ont été confiées aux quatre ingénieurs chargés jusqu'alors exclusivement do la surveillance des appareils à vapeur. Ces ingénieurs résident à Dresde, Chemnitz, Zwickau et Leipzig. L'ordonnance badoise, du 26 décembre 1871, pour l'exécution de la loi du 29 juin 1869 sur l'industrie, institue des inspecteurs des fabriques; mais les fonctions de ces inspecteurs sont honorifiques et gratuites. Les autres États de l'Allemagne n'ont organisé jusqu'à présent aucun service spécial pour l'iaspoclion du travail des enfants. (**) L'autorité centrale de chaque État, c'est-à-dire le ministre de l'industrie ou l'autorité qui en tient lieu [certains petits États, par exemple, les villes libres, n'ont pas de ministères].

$&Art. 100. — Quiconque admet ou emploie de jeunes ouvriers contrairement aux prescriptions des articles 128, 129 et i3o, est jnni d'une amende de 5 thalers au plus et, en cas d'insolvabilité, wmn emprisonnement proportionnel de trois jours au plus, pour chaque ouvrier illégalement admis ou occupé. ■Si le contrevenant a déjà été, dans le cours des cinq dernières innées, condamné trois fois différentes en vertu de ces prescriptions, il peut être privé, pour un temps déterminé ou pour toujours, du droit d'employer de jeunes ouvriers. Cette interdiction est nécessairement prononcée pour trois mois jfflfoioins, quand le'contrevenant a déjà été, dans le cours des cinq dernières années, condamné six fois différentes. Les contraventions à cette interdiction sont punies d'une amende, qui peut s'élever au quadruple de celle fixée par le § 1" du présent article, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement proportionnel.

.L'édileur-Gérant,DvKo». 2344Paris. Imp, Arnousde Rivière et Ç', r.Racine, »5