Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 218]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Elle est valablement constituée lorsque les actionnaires présents, au nombre de vingt au moins, représentent plus du cinquième du fonds social. Art. 30. L'assemblée générale, valablement constituée, représente l'universalité des actionnaires, et ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 31, Dans le cas où , sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions ci-dessus imposées pour constituer valablement l'assemblée générale, il est procédé à une seconde convocation à quinze jours d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou des actions représentées; mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion, et ne peuvent, dans aucun cas, s'étendre aux objets spéciaux qui sont régis par l'article 39 ci-après, ni aux questions d'em-

Art. 38. L'assemblée générale entend les comptes et les approuve s'il y a lieu.

prunt. Art. 32. L'assemblée générale se réunit de droit, une fois chaque année, à Marseille, entre le 15 février et le 31 mars, suivant la décision du conseil d'administration. Elle peut être, en outre, convoquée extraordinairement toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité. Dans ce cas, la convocation doit indiquer l'objet de la réunion. Art. 33. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par le conseil d'administration, au moyen d'un avis inséré au moins vingt jours à l'avance dans les journaux de Marseille, Paris, Lyon et Alger, désignés pour les publications légales. Dans le cas de deuxième convocation, le délai ci-dessus est réduit à dix jours. Art. 34. Les actionnaires propriétaires de dix actions ou plus doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs titres à Marseille dans la caisse de la société, trois jours au moins avant celui de la réunion. Art. 35. Tout actionnaire ayant droit de faire partie de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce dernier soit lui-même actionnaire et membre de l'assemblée. Les pouvoirs du mandataire doivent être spéciaux. Art. 36. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, et, à défaut, par l'administrateur qui le remplace. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs; le bureau désigne le secrétaire. Art. 37. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Dix actions donnent droit à une voix. Le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix, quel que soit le nombre des actions qu'il possède ou qu'il représente.

Elle délibère : Sur les questions d'emprunt; Sur l'emploi des fonds de la réserve; Sur la nomination des membres du conseil, sur la nomination ou le remplacement du directeur; Sur les questions d'augmentation du fonds social, de modification des statuts ou de dissolution facultative de la société. Elle prononce, en oulre, en se renfermant dans les limites des statuts, sur toutes les questions qui pourront intéresser la société. Art. 39. Les décisions relatives à l'augmentation du fonds social, à la modification des statuts, ou à la dissolution de la société, ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des voix, et dans une assemblée réunissant plus de la moitié du fonds social. Les délibérations relatives à l'augmentation du fonds social ou à la modification des statuts ne sont exécutoires qu'après l'approbation du Gouvernement. Art. 40. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. Les ampliations ou extraits des délibérations, soit de l'assemblée générale, soit du conseil d'administration, et toutes copies ou extraits des pièces à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le directeur. TITRE V. COMPTES ANNUELS, BÉNÉFICES.

Art. 41. Il est dressé chaque année, au 31 décembre, un état général de l'actif et du passif de la société. Cet état est soumis à l'assemblée générale des actionnaires, dans sa réunion annuelle, avec le compte rendu des opérations de l'exercice. Art. 42. L'excédant des recettes ordinaires et accidentelles, après le payement des charges sociales, frais d'entretien et d'exploitation des mines, redevances, frais de gestion et d'administration et autres dépenses de toute nature, y compris le service des intérêts et de l'amortissement des emprunts et le maintien intégral du fonds de roulement, constitue le bénéfice. Art. 43. Sur les bénéfices ainsi établis, il est prélevé 10 p. 100 pour former un fonds de réserve. L'excédant est réparti également entre toutes les actions à titre de dividende. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est acquis à la société, conformément à l'article 2277 du Code Napoléon.