Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 219]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. FONDS DE RÉSERVE.

Art. 44. Le fonds de réserve est destiné à faire face aux dépenses d'entretien, d'amélioration et de développement de l'entreprise. Lorsque le fonds de réserve atteint 300 000 francs, le prélèvement destiné à le former est suspendu. Il reprend cours aussitôt que le fonds de réserve est descendu au-dessous de ce chiffre. TITRE VI. DISSOLUTION , LIQUIDATION.

Art. 44. A l'expiration de la société, comme dans le cas de perte de plus des trois quarts du fonds social calculé d'après le premier inventaire qui sera dressé après la constitution de la société anonyme, la dissolution a lieu de plein droit. Dans le cas de perte de plus de moitié du fonds social, la dissolution peut être prononcée par l'assemblée générale des actionnaires dans la forme déterminée par les articles 38 et 39. A toutes les époques, l'assemblée générale réunissant les deux tiers des actions, et votant à la majorité des trois quarts des voix des membres présents, peut prononcer la dissolution de la société. Art. 46. Dans le cas de dissolution pour une cause quelconque, la liquidation s'opère, soit par les soins du conseil d'administration et du directeur alors en exercice, lesquels demeurent en fonctions, sans renouvellement, et avec le droit de se compléter eux-mêmes jusqu'à l'achèvement de la liquidation, soit par un ou plusieurs liquidateurs spécialement désignés à cet effet. Les liquidateurs réunissent alors dans leurs personnes tous les pouvoirs, tant de l'assemblée générale que du conseil d'administration. Art. 47. Toutes les valeurs provenant de la liquidation, après l'exécution des engagements contractés envers l'État et l'acquittement complet du passif, seront réparties également entre toutes les actions. TITRE VII. CONTESTATIONS.

Art. 48. Les contestations qui pourront s'élever entre les actionnaires, pour raison de la société, seront jugées à Marseille, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 49. Dans le cas de contestations, les actionnaires seront tenus d'élire à Marseille un domicile où toutes notifications et significations leur seront valablement faites sans avoir égard à la distance du domicile réel. A défaut, les notifications et significations seront valablement faites au parquet de M. le procureur impérial. Dont acte : Fait et passé à Marseille, en l'étude de M" Seux, l'un des notaires

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soussignés, à qui la minute des présentes est demeurée, et, après lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires. Signé: Roux de Fraissinet, A. Laugier, L. Luce, Th. Palette, C. Deloutte, H. Néri, A. Domenjon, A. Sauvecanne et Seux, notaires. Enregistré à Marseille, le20 octobre 1854, folio 184 recto, cases 6, 7 et 8, et verso, cases 1", 2 et 3. Reçu pour projet de société deux francs, décime vingt centimes. Signé Lacipière. Suit la teneur des annexes. Vu pour être annexé au décret du 15 novembre 1854, enregistré sous le n° 848. Le ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE. Décret impérial du 18 novembre i854, qui accorde aux Compagnies des chemins de fer du Midi et du Nord des facilités pour l'introduction de rails et tôles étrangers. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Considérant que des intérêts publics de premier ordre exigent le prompt achèvement des chemins de fer du Midi, ainsi que du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière de Belgique, et le renouvellement des voies principales du chemin de fer du Nord ; que les travaux sont retardés par l'impossibilité où se trouvent la compagnie du Midi et la compagnie du Nord de se procurer, dans les délais convenus avec les usines françaises , les quantités de rails et de tôles qui leur sont nécessaires; Considérant qu'il résulte d'une lettre adressée, le ro novembre courant, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par le président du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer du Midi, qu'il s'engage à livrer à la circulation la ligne entière de Bordeaux à Cette, le 3o novembre x856, au plus tard, au lieu du 8 juillet i858, si des facilités lui sont accordées pour l'introduction de rails et tôles étrangers ; Considérant qu'il résulte également d'une lettre adressée, le io de ce mois, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par le président du conseil d'adminis-

Rails et tôles

étrangers.