Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 185]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

tionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs inté-

Art. 16. Le conseil nomme chaque année dans son sein, au scrutin, un président qui peut toujours être réélu.

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rêts dans la société. Art. 12. La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du titre. La cession des actions nominatives s'opère, conformément à l'article 36 du Code de commerce, par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société, et signée par le cédant et le cessionnaire,

En cas d'absence du président, le conseil désigne un de ses membres pour présider. Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la société l'exigent; il délibère à la majorité des membres présents.

ou par leurs fondés de pouvoirs. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts

La présence au moins de quatre administrateurs est nécessaire poui la validité des délibérations. Les résolutions ne pourront être prises à une majorité moindre de trois voix.

de la société. Les droits et obligations attachés à l'action suivent les titres dans

Les délibérations du conseil sont transcrites sur un registre tenu à cet effet.

quelques mains qu'ils passent. Les actions sont indivisibles; la société ne reconnaît qu'un seul pro-

Elles sont signées par les membres présents ou au moins par la majorité d'entre eux. Les copies ou extraits de ces délibérations sont signés par le président ou par le membre qui le remplace.

priétaire pour chaque action. En conséquence, les héritiers, créanciers ou ayants droit d'un actionnaire, sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la sociélé, ni s'immiscer dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes et inventaires de la société comme leur auteur aurait été tenu de le faire. TITRE III. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. 13. La société est administrée par un conseil composé de sept membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les fonctions des administrateurs sont gratuites; toutefois il peut leur être alloué des jetons de présence dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale, et ils ont droit au remboursement des dépenses que l'exercice de leurs fonctions peut leur occasionner. Art. 14. La durée des fonctions des administrateurs est de sept années. Le conseil d'administration est renouvelé par septième chaque année; pendant les six premières années, les membres sortants sont désignés par le sort et ensuite par l'ancienneté. Ils peuvent être réélus. Art. 15. Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs cessent de faire partie du conseil par suite de démission, décès ou autres causes, le conseil pourvoit à leur remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède au remplacement définitif. Les nouveaux membres ne sont nommés que pour le temps qui restait à exercer

à leurs prédécesseurs.

Art. 17. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société. 11 passe tous traités et marchés, ordonne tous les travaux qu'il juge nécessaires dans les établissements de la compagnie. Toutefois, les constructions nouvelles dont la dépense excéderait cinquante mille francs ne pourront avoir lieu qu'après l'approbation expresse de l'assemblée générale. Le conseil peut également, avec la même approbation, contracter tous emprunts et effectuer tous achats, échanges et ventes d'immeubles. L'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire lorsque les immeubles qu'il s'agit de vendre, échanger ou acheter sont d'un prix ou d'une valeur de moins de dix mille francs. Il déterminera l'emploi de la réserve et de tous autres fonds disponibles. Il effectue tous retraits, transferts ou ventes de fonds, rentes et autres valeurs appartenant à la société. Il ordonnance tous appels de fonds jusqu'à concurrence de la somme qui reste due sur chaque action et fixe l'époque des versements. Il peut traiter, compromettre et transiger sur toutes contestations, consentir tous désistements, ainsi que tontes mainlevées et radiations partielles ou définitives d'inscriptions hypothécaires et droits quelconques, le tout avec ou sans payement. Et généralement il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la société. Art. 18. Le conseil peut donner des pouvoirs à tout mandataire, administrateur ou autre, par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires déterminées. Art. 19. Les transferts de. rentes, les actes de ventes, achats ou échanges d'immeubles et tous les traités qui tendront à obliger la société, les traites sur les débiteurs et banquiers et l'endossement des effets de commerce, doivent être signés par deux administrateurs, à