Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 186]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

moins que le conseil n'ait délégué spécialement ses pouvoirs pour quelques-uns de ces objets, comme il est dit à l'article précédent.

TITRE V.

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Art. 20. Les administrateurs ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société : ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat, conformément à l'article 32 du Code de commerce. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, sont nommés membres du premier conseil d'administration, sauf confirmation par la première assemblée générale, qui sera convoquée dans les trois mois de l'autorisation de la société, et complétera le conseil dans les limites ci-dessus indiquées : MM. D'Hausen, De Wendel, Hainguerlot, Kind. TITRE IV. DIRECTION.

Art. 22. La société a un directeur; il est nommé, suspendu et peut être révoqué par le conseil d'administration. Le traitement du directeur, ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être attribués, sont déterminés par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Il doit être propriétaire de cinquante actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions, jusqu'à l'apurement de ses comptes. Art. 23. Le directeur dirige tous les travaux d'exploitation, fait la venle des produits et opère les recouvrements sous l'autorité et la sur-

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 24. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires; ses décisions, prises dans la limite des présents statuts, sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle se compose de tous les titulaires ou porteurs de dix actions. Pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, les possesseurs de dix actions nominatives ou au porteur doivent déposer ou représenter leurs titres, au siège de la société, quinze jours jours avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée, et il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative et personnelle. Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est lui-même membre de l'assemblée générale. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration ; ces pouvoirs doivent être déposés au siège de la société, cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion. Art. 25. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents réunissent la moitié au moins des actions. Dans le cas où, sur une première convocation, cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est de nouveau convoquée à vingt jours d'intervalle au moins, et dans cette seconde réunion, elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première, lequel ordre du jour aura dû être constaté par les registres de l'administration, dans le procès-verbal de la séance qui fixe la convocation. La carte d'admission délivrée paur la première assemblée est valable pour la seconde.

nistration. Il prépare, et remet au conseil d'administration les comptes et inven-

Art. 20. L'assemblée générale se réunit de droit dans les trois mois qui suivent l'inventaire, soit du 30 juin au 30 septembre de chaque année. Elle se réunit extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration le juge, nécessaire, ou que la convocation est demandée par six actionnaires au moins , représentant le quart du capital social.

taires annuels. Il exerce, au nom de la société, toutes les actions judiciaires autori-

La convocation a lieu par un avis inséré, un mois au moins à l'avance, dans les journaux désignés comme il est dit en l'article 7.

sées par le conseil, soit en demandant, soit en défendant. En cas d'absence momentanée du directeur, il peut donner, pour le représenter, sous sa responsabilité personnelle, sa procuration à celui des employés qu'il choisira, mais avec l'agrément préalable du conseil

Dans le cas de seconde réunion, ce délai, pour la convocation, est réduit à vingt-cinq jours; lorsque la délibération devra porter sur l'une des résolutions énoncées en l'article 33 ci-après, les avis de convocation en feront mention.

d'administration. H peut être suspendu de ses fonctions et remplacé provisoirement par le conseil d'administration, qui, dans ce cas, est tenu de convoquer im-

Art. 27. La convocation de l'assemblée générale a lieu à la diligence du conseil d'administration.

veillance du conseil d'administration. 11 ne peut créer aucun billet à la charge de la société. Il nomme et révoque les employés, commis et ouvriers, et fixe leurs émoluments et attributions, le tout, sauf l'agrément du conseil d'admi-

médiatement l'assemblée générale.

Art. 28. Dix actions donnent droit à une voix , vingt donnent droit deux voix, et ainsi en continuant; mais nul ne peut disposer de plus