Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 184]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES.

Dans le cas où, par suite de pertes, le fonds de roulement se trouverait réduit à moins de trois cent mille francs, aucun dividende ne devra être distribué aux actionnaires, tant qu'il n'aura pas été reconstitué intégralement. Art. 4. Les comparants déclarent que les immeubles susénoncés sont quittes de toutes dettes, hypothèques, privilèges quelconques, et de toutes charges autres que celles énoncées dans l'acte de concession du 20 septembre 1820, et que la propriété en est régulièrement établie entre leurs mains, ainsi que du tout ils s'obligent à justifier, chacun en ce qui le concerne, par la production, à leurs frais, de tous titres et pièces nécessaires. La société anonyme fera remplir, à ses frais, les formalités nécessaires pour la purge des privilèges et hypothèques sur les immeubles mis en société, et s'il se trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement de ces formalités, les comparants s'obligent à en rapporter mainlevée et certificat de radiation dans les trois mois de la dénonciation qui leur en sera faite, et à supporter tous les frais auxquels la radiation pourra donner lieu. Art. 5. Le fonds social, composé, comme il est dit à l'article 3 qui précède, est divisé en douze mille actions, donnant droit chacune à »un douze-millième de tout l'avoir social. Ces douze mille actions appartiennent, dans les proportions suivantes, aux personnes nommées ci-après, savoir : A MM. D'Hausen, cinq cents actions , ci De Wendel, trois mille sept cent soixante et dix actions, ci. . . Hainguerlot, cinq mille actions, ci Kind, trois cents actions, ci Le baron de Gargan, cinq cents actions, ci Emile Barba, deux cent cinquante actions, ci Edouard de Crépy, deux cent cinquante actions, ci Théodore Mathis, deux cent cinquante actions, ci Charles Montdlauge, deux cents actions, ci Nicolas Keller, deux cents actions, ci François Mirguet, cent quatre-vingts actions, ci Peysson de Chalarieux, cent actions , ci Baccuet, cent actions, ci Ferdinand Aubert, cent actions, ci Le comte Oudinot, cent actions, ci Cuillier Perron, cent actions, ci Le comie de Vesins, cent actions, ci Total des douze mille actions, ci

500 3.770 5.000 300 500 260 260 250 200 200 180 100 100 100 100 100 100 12.000

Arl. 8- Les actions atlribuées aux comparants, en raison des apports ci-dessus, ne leur seront délivrées qu'après l'autorisation de la société anonyme, la justification du payement du prix d'acquisition, des frais des constructions mises en société, des travaux exécutés et du matériel

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apporté à la société, et celle de la remise des titres de propriété, de l'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques, et de la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires: toutes lesquelles justifications devront être faites dans la première assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée trois mois après l'autorisation de la société, et après la justification de l'inscription d'un extrait de l'acte de société anonyme, au secrétariat de la préfectufe de la Seine, sans qu'il soit survenu d'oppositions, conformément à la loi du 5 juillet 1844.. Art. 7. Les actions sont nominatives jusqu'à leur complète libération et énoncent la somme restant à payer pour chaque action. Elles ne peuvent être transférées à des tiers par les titulaires qu'après être entièrement libérées. Chaque action, après complète libération, peut être nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Toutes les actions sont signées par deux administrateurs désignés à cet effet par le conseil, et frappées du timbre sec de la société. Elles sont extraites d'un registre à souches et numérotées. Art. 8. Le conseil d'administration déterminera les époques auxquelles devront être faits les versements incombant à chaque action, conformément à ce qui est stipulé au paragraphe 6 de l'article 3 des présents statuls, et les proportions suivant lesquelles ces versements * devront s'effectuer; le tout jusqu'à libération définitive. Le conseil d'administration, après avoir déterminé le montant des versements à effectuer, en informera les actionnaires par lettres à domicile et par un avis inséré dans les journaux de Paris et de Metz, désignés par les tribunaux de commerce pour la publication des actes de société, conformément à la loi. . Art. 9. A défaut de versement dans le délai déterminé, lequel ne pourra être moins d'un mois, l'intérêt est dû, pour chaque jour de retard, à raison de cinq pour cent par an, et le conseil d'administration fera vendre les actions en souffrance aux frais, risques et périls des retardataires, par le ministère d'un agent de change près la bourse de Paris, un mois après un simple avis inséré dans les journaux indiqués dans l'article précédent. L'actionnaire profite de l'excédant, ou est tenu du déficit, suivant le résultat de la vente; le tout sans préjudice pour la société de la faculté qu'elle conserve de poursuivre les retardataires par les voies de droit. Art. 10. Eu cas de perte d'une action nominative, la société ne peut être tenue de délivrer un titre nouveau et par duplicata que moyennant caution, conformément aux dispositions des articles 151, 152 et 155 du Code de commerce, et une année après que le propriétaire en a fait la déclaration aux administrateurs , et qu'une annonce à cet effet aura été insérée dans les journaux désignés à l'article 7 ; la caution sera déchargée un an après avoir été fournie. Art. 11. Conformément à l'article 33 du Code de commerce, les ac-