Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 94]

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CONDITION DES

OUVRIERS DES MINES

EN

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des sentences de la Cour d'arbitrage, et pour un quatrième par un arrangement amiable substitué à une sentence venue à échéance. Pour deux autres, des différends étaient pendants devant un Comité de conciliation ou devant la Cour d'arbitrage, et ils ont été réglés depuis par des sentences de la Cour. Enfin, pour un seul de ces groupes d'exploitations (exploitations d'alluvions aurifères de la région de Kumara), les ouvriers n'avaient pas formé d'unions, et les salaires, aussi bien que les autres conditions du travail, étaient réglés par libre entente conformément aux habitudes de la région ; il faut d'ailleurs dire qu'il s'agissait là de lavages de sables aurifères pauvres (soit à l'aide de géants californiens auxquels des canalisations faites par l'État et louées aux particuliers fournissent l'eau sous pression nécessaire, soit par dragage), poursuivis par des entrepreneurs généralement modestes, occupant à peine quelques hommes à la fois, et à côté desquels beaucoup d'ouvriers associés entre eux au nombre de trois ou quatre lavent du sable pour leur compte, en gagnant bien souvent, pour des journées de travail plus longues, des salaires moindres que ceux qui travaillent pour des patrons. D'ailleurs, à consulter le recueil (*) des sentences, recommandations et arrangements , rendues, faites ou conclus en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage depuis le début (la première loi est du 31 août 1894, mais sa première application date seulement du milieu de 1896) jusqu'au 30 juin 1901, recueil qui n'en contient pas moins de 310 s'appliquant à 42 corps de métier différents, il semble bien qu'il ne soit pas exagéré de dire que les sentences de la Cour d'arbitrage, ou les arrangements industriels conclus en vue d'éviter d'y (*) Amards, recommandations, agreements, elc... made under the. Induslrial conciliation and arbitration Act, New Zealand, issued under the Authority of the Right lion. R. J. Seddon, Minister of Labour. Wellington, 1901 et 1902 (2 vol.).

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OUVRIERS DES

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recourir, mais qui ont un caractère obligatoire comme les sentences, règlent actuellement, jusque dans leurs plus petits détails, les relations entre patrons et ouvriers de toutes les industries de la Nouvelle-Zélande. J'ajouterai, à l'appui des chiffres que j e citais ci-dessus, que, si dans son texte original de 1894 la loi donnait du mot industrie la définition suivante : « Industrie dési« gnera toutes affaires, tous commerces, toutes fabrications « ou entreprises, et tous métiers ou emplois d'un caractère « industriel », la loi du 29 octobre 1900 (art. 2), qui en a supprimé les quatre derniers mots, a rendu cette définition beaucoup plus extensive ; le bénéfice des dispositions de la loi a ainsi été étendu, non seulement à toutes les industries, mais même à tous les commerces ou à toutes les affaires d'un caractère quelconque de la Colonie. D'autre part, dans les deux premières années, il n'a pas été fait appel aux Comités de conciliation et à la Cour d'arbitrage, et dans les années suivantes le nombre des cas qui leur ont été soumis ne s'est accru que peu à peu. Maintenant, au contraire, il se multiplie de plus en plus rapidement ; si bien que, des 310 textes du recueil que je citais ci-dessus, plus du tiers, soit 105, sont de la dernière année, tandis que les 205 autres, se rapportant à 103 cas différents, sont antérieurs au 30 juin 1900 ; ils ne concernaient encore que 28 corps de métier. Je rappelle d'ailleurs qu'en vertu des dispositions mêmes de la loi, le mot « corps de métier » doit être compris dans une acception très large : c'est ainsi que les 42 corps de métier auxquels se rapportent les 310 textes en question n'en comprennent en matière de mines, bien qu'ils intéressent presque tous les mineurs, que deux : les mineurs de charbon et les mineurs d'or; un différend récent y fera compter désormais un troisième corps de métier, celui des dragueurs d'or. Avantages et inconvénients de la loi. — Je n'entrepren-