Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 93]

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OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE CONDITION DES

déjà la majorité des personnes de la colonie engagées dans l'industrie en question (art. 87, § 2 modifié par l'amendement de 1903) ; la loi ajoute d'ailleurs cette garantie que tous les intéressés ont le droit d'exiger une enquête spéciale de la Cour sur leur cas. La Cour peut, dans toute sentence, édicter, à l'égard de ceux — unions patronales, patrons, ou unions ouvrières —■ qui ne l'observeraient pas, des pénalités atteignant jusqu'à 500 £ (art. 91) ; elle peut même se trouver amenée, par application de ses pouvoirs, à aggraver les sanctions légales pour contraventions à certaines lois (*). Elle est en outre chargée (art. 94, §§ 1 à 6) d'appliquer les pénalités ainsi prévues, et elle a le droit d'ordonner qu'elles soient payées, à titre d'indemnité, à la partie lésée. Elle inflige d'ailleurs généralement ces pénalités sur la dénonciation, soit de ladite partie lésée (à condition que celle-ci ait qualité pour en appeler à la Cour, c'est-à-dire soit une union professionnelle régulièrement enregistrée), soit du préposé aux enregistrements, soit de l'Inspecteur des fabriques (**) (art. 16 de l'amendement de 1901), lequel (suppléé par l'Inspecteur des mines en matière démines) est formellement chargé par l'article 7 de l'amendement de 1903 de veiller à l'exécution des sentences de la Ccmr. En cas de semblables condamnations, les biens des unions servent de gage, et les membres des unions peuvent être recherchés individuellement jusqu'à concurrence de 10 £ chacun (art. 94, 6°). Enfin les ouvriers qui ne font pas partie de l'union ou des unions intéressées, mais qui, ainsi que je l'ai déjà mentionné, sont également liés par toute sentence pour peu qu'ils travaillent dans une industrie à laquelle elle s'applique, sont également passibles de pénalités, pouvant (*) Voir, par exemple, l'article 29 de la sentence ci-annexée relative aux mines d'or d'Hauraki. (**) Fonctionnaire correspondant à l'Inspecteur du travail chez nous.

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s'élever jusqu'à 10 £, s'ils manquent à s'y conformer (art. 87, 3°). Mentionnons eiihn une série de dispositions destinées à éviter toute obstruction de la part des uns ou des autres d'entre les intéressés, soit en ce qui touche à la constitution des Comités ou de la Cour, soit en ce qui touche aux comparutions devant eux. La loi prévoit qu'il sera passé outre à tout défaut. Application de la loi. — Telle est, dans ses grandes lignes, la loi néo-zélandaise sur la conciliation et l'arbitrage. Sans qu'il soit absolument exact, à la lettre, de dire qu'elle soumet nécessairement tout différend industriel à un arbitrage obligatoire, et qu'elle prétend interdire dès lors toute grève aux unions ouvrières et tout lock-out aux patrons (en rendant passibles de pénalités ceux qui y recourraient avant l'intervention de la sentence, ou ceux qui ne se conformeraient pas ensuite à celle-ci), cela semble bien être exact dans la pratique: la majorité des ouvriers syndiqués peut contraindre les patrons à l'arbitrage, do même que la majorité de ceux-ci peut y contraindre les ouvriers pour peu que ces ouvriers aient constitué une Union régulièrement enregistrée, si peu nombreuse soit-elle. En outre, la Cour peut, en profitant de cas qui se présenteront toujours tôt ou tard, et qui en fait se présentent très fréquemment, soumettre à ses sentences les conditions du travail de tels ouvriers qu'elle voudra chez tels patrons qu'elle voudra. Cette loi a, dans ces conditions, abouti à la réglementation minutieuse des rapports entre patrons et ouvriers dans presque toutes les affaires. C'est ce que j'ai bien constaté pour les sept groupes d'exploitations minérales de diverses natures que j'ai visités dans les trois principaux districts miniers de la Nouvelle-Zélande. Pour trois d'entre eux, les conditions du travail étaient réglées par