Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 186]

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366 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

de celle-ci doivent en déterminer le régime, ainsi que la réduction des cotisations exigibles pour l'association en cas de constitution d'une caisse. de maladie. Les droits aux secours sont incessibles et insaisissables (art. 173). La loi impose (art. 174) aux ouvriers et aux exploitants des cotisations tant pour la caisse de l'association que pour la caisse de maladie. Elle spécifie (art. 175) que celles des ouvriers doivent être exprimées en p. 100 du salaire ou évaluées d'après un tarif fixe correspondant, et que celles des exploitants doivent être égales au minimum à la moitié de celles des ouvriers. Ce sont les exploitants (art. 176, § 1) qui doivent percevoir les cotisations de leurs ouvriers sous peine de l'application de la procédure d'exécution forcée ; ils doivent (art. 176, § 2) annoncer au comité directeur l'arrivée de leurs nouveaux ouvriers : sinon le comité (art. 176, § 3) peut fixer arbitrairement le nombre des ouvriers ou demander à l'autorité minière de punir l'exploitant négligent. Toutes les cotisations peuvent être perçues par voie administrative : l'appel contre la décision prescrivant ce recouvrement n'est pas suspensif (art. 177). L'administration est confiée àun comité directeur assisté d' « anciens » (art. 178). Les anciens sont élus par et parmi les ouvriers et employés ; leur nombre est fixé par

les statuts (art. 179, § 1). Les statuts (art. 179, § 2) peuvent accorder l'éligibilité aux invalides. Les anciens (art. 179, § 3) représentent les ouvriers à l'égard du comité et veillent à l'observation des statuts par les assurés. Les membres du comité (art. 180) sont élus moitié par et parmi les exploitants, moitié par et parmi les ouvriers. Le comité (art. 181) représente l'association, dirige les élections des « anciens », désigne les employés et les médecins de l'association, conclut les traités avec ceux-ci, leur donne des instructions, administre la fortune de l'association et traite toutes les affaires que lui délèguent les statuts. Les comptes annuels, après un examen

EN ALLEMAGNE.

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par le comité, doivent être soumis aux anciens et aux patrons avant que le comité n'en donne décharge aux comptables (art. 182).

L'autorité minière veille à l'observation des statuts (art. 183) : elle désigne à cet effet pour chaque association

un commissaire investi du droit d'assister à toutes les séances du comité, qui doivent lui être notifiées trois jours d'avance, et de suspendre, en avisant immédiatement l'autorité minière, l'exécution des décisions antistatrutaires (art. 184).

Le comité (art. 185) doit, à toute réquisition, mettre l'autorité minière et son commissaire en mesure de prendre connaissance des procès-verbaux des séances et de la comptabilité et de procéder à une vérification de la caisse ; il doit, en outre, fournir les documents statistiques nécessaires à l'établissement de la statistique minière. Les réclamations contre la gestion du comité doivent être (art. 186) portées devant l'autorité minière, puis devant le ministre du Commerce. Ce qui caractérise en un mot le régime de ces associations c'est la possibilité de créer des caisses de maladie isolées,

distinctes des caisses de pension. Cette séparation n'est cependant pas obligatoire, aux termes de la loi de 1865. Toutefois l'ordonnance royale du 22 février 1867 qui introduisit cette loi dans l'ancien duché de Nassau, établissait plus nettement cette séparation en déclarant obligatoire pour chaque établissement l'institution d'une caisse de maladie et en créant une caisse de pension unique pour tout l'État.

Cette séparation des caisses de maladie et des caisses de pension devait être accentuée par les lois d'Empire d'assurance obligatoire.