Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 185]

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EN ALLEMAGNE.

364 CAISSES DE -SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

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statuts rédigés par le patron d'accord avec une commisRÉGIME ANTÉRIEUR A LA LOI DU 15 JUIN 1883.

Antérieurement à la loi du '15 juin 1883 les caisses minières étaient régies en Allemagne par des lois, spéciales à chacun des États de l'Empire, qui pouvaient le ramener à deux types distincts La loi prussienne du 24 juin 1865; La loi saxonne du 16 juin.1868 . 'Renvoyant pour la législation saxonne à l'étude que nous avons déjà eu l'occasion de publier dans les Annales des mines (mai-juin 1890), nous nous bornerons à l'analyse de la législation prussienne résultant de la loi du 24 juin '1865.

Cette loi a réglementé les associations minières dites Knappschaftsvereine dans son titre "VII (art. 165 à 186). Aux termes de cette loi (art. 165, § 1), il doit exister des associations minières pour toutes les exploitations minières soumises à la loi sur les mines, ainsi que pour les salines ; les ouvriers des établissements rattachés ces exploitations peuvent (art. 165, § 2), sur la requête commune des ouvriers et des exploitants, être admis dans ces associations par le comité chargé de l'adrifinistration de celles-ci. Ces associations ont (art. 165, § 3) le caractère de personnes juridiques. Le ressort en est normalement fixé par les intéressés, et c'est seulement à défaut d'entente 'entre ces derniers que l'autorité minière intervient après avoir entendu les patrons et une commission ouvrière (art. 167). Doivent être membres de l'association (art. 168, et tous leurs § '1) toutes les exploitations du ressort ouvriers, et peuvent l'être (art. 168, § 2) leurs employés techniques ou les employés administratifs de l'association. Toute association (art. '169, § 1) doit être régie par des

sion élue par les ouvriers, et approuvés par l'autorité minière qui ne peut refuser l'homologation qu'aux statuts contraires aux lois. Si la rédaction des statuts n'a pas été effectuée dans le délai d'un an, l'autorité minière doit y procéder d'office (art. 169, § 2). Toute modification de statuts doit être décidée par les intéressés dans les for-

mes prévues par les statuts et approuvée par l'autorité minière (art. 170).

Les allocations minima imposées par la loi aux associations minières sont les suivantes pour les membres qui jouissent de l'intégralité de leurs droits (art. 171, § 1) 10 La gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques, en cas de maladie ;

2° Jin secours en argent pour toute maladie exempte de faute lourde

30 Une indemnité funéraire en cas de décès d'assurés ou d'invalides

4° Une pension d'invalidité pour tout cas d'invalidité ne résultant pas de faute lourde ; 5o Unepension aux veuves jusqu'à leur mort ou leur 6° Une pension aux orphelins d'assurés ou d'invalides jusqu'à l'âge de 14 ans révolus.

Les membres les moins favorisés ont toujours droit aux secours de maladie et s'ils sont victimes d'un accident au cours de leur travail, aux indemnités funéraires et aux pensions d'invalides (art. 171, ,§ 2). La loi (art. 172, § 1) prévoit qu'une décision commune des exploitants, des délégués des ouvriers ou « anciens)) et du comité directeur peut instituerdes caisses de maladie Spéciales fonctionnant soit pour toutes les exploitations d'une association, soit pour chacune, soit pour quelquesunes d'entre elles. Ces caisses de maladie sont surveillées (art. '172, § 3) par

le comité de l'association, et les statuts