Annales des Mines (1892, série 9, volume 2) [Image 187]

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EN ALLEMAGNE.

368 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

II RÉGIME INSTITUÉ PAR LA LOI DU 15 JUIN 1883. La loi du 15 juin 1883 sur l'assurance contre la maladie ne supprima point les associations minières : elle dispensa même de s'affilier à une autre caisse de maladie (art. 74, § 1) les membres des associations qui remplissaient les deux conditions suivantes

STATUT-TYPE DES ASSOCIATIONS MINIÈRES DE 1884.

Le statut se divise en 11 titres: nous croyons toutefois pouvoir adopter une division un peu différente, plus appropriée au cadre de notre étude : 10 DÉFINITION ET ROLE DE L'ASSOCIATION MINIÈRE.

L'association a pour objet d'assurer les secours statutaires. 2° ÉTENDUE DE L'ASSURANCE.

1° Modifier leurs statuts de façon à assurer à leurs membres des secours au moins égaux à ceux que doivent servir les caisses de fabriques (art. 74, § 2) ; les autorités de surveillance avaient d'ailleurs (art. 74, § 3) le droit de procéder d'office à ces modifications si la caisse négligeait d'y pourvoir.

2° Se conformer aux dispositions du paragraphe 1" de l'article 24, qui déclare le droit aux secours ouvert à dater du jour de l'entrée à la caisse et qui interdit le prélèvement d'un droit d'entrée sur le membre nouveau qui n'a cessé que depuis 13 semaines d'appartenir à une caisse de maladie. La 2e condition devait être remplie dès l'entrée en vigueur de la loi (1" décembre 1884) ; un délai expirant le

1" janvier 1887 était au contraire accordé pour l'exécution de la première. Pour réaliser ces Modifications l'Union minière allemande, constituée par la réunion des associations minières, prépara un statut-type conforme à ces nouvelles prescriptions du législateur. Ce statut adopté par l'assemblée générale de l'Union, tenue les ler et 2 octobre 1884, devait servir de guide aux associations appelées à se. transformer. Ce document présente donc un réel intérêt et mérite une analyse détaillée.

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L'assurance s'étend aux personnes employées dans les mines, salines et ateliers de préparation mécanique soumis à la surveillance de l'autorité minière et situées dans le ressort de l'association ; l'admission d'autres établissements n'est possible que sur une demande spéciale agréée par le comité. Le statut-type prévoit l'assurance en faveur des femmes sans spécifier si elle sera obligatoire ou facultative, du moins il leur refuse la qualité de membre stable, le droit de vote et le droit à la pension, sauf en cas d'accident. En tous cas l'occupation ne doit pas être essentiellement passagère. 3° CONDITIONS ET FORMALITÉS DE LA PARTICIPATION.

Le statut-type désigne les membres en deux catégories

les uns payent une cotisation et les autres touchent une pension. Les premiers se divisent à leur tour en stables et instables. Cette classification n'est que le cadre essentiel de la répartition que les statuts de chaque association complètent en distinguant une série de classes pour les membres stables. Les membres stables jouissent de privilèges spéciaux