Annales des Mines (1877, série 7, volume 11) [Image 19]

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BIOGRAPHIE.

M. DE FRANQUEVILLE.

ce moment le rachat des canaux concédés. 11 y a lieu de donner quelques détails sur cette grande opération entreprise par M. Legrand, poursuivie par M. de Franqueville, et qui, sans la guerre de 187o, serait aujourd'hui terminée.

soudre, et les exposés des motifs des lois soumises aux

Nous avons retrouvé une note écrite par M. de Franqueville le 18 février 1875 sur cette importante affaire. Les renseignements qui suivent en sont presque textuellement extraits. L'ensemble d.es canaux ouverts ou en construction s'élevait avant la guerre à 5.2o5 kilomètres, sur lesquels 4.2oo étaient terminés. Ces voies navigables se répartissaient de la manière suivante Concédées à perpétuité Concédées temporairement Exécutées par l'État Total pareil

713 kilorn. 651 3 8lio

5.205 kilom.

La perte de l'Alsace-Lorraine a modifié ces chiffres. En tenant compte des lignes récemment achevées, la longueur au 31 juillet 1876 est de 4.702 kilomètres. La plupart des concessions perpétuelles datent du milieu et de la fin du xvite siècle ; la dernière, applicable au canal de Roanne à Digoin, est du i octobre 185o.

Parmi les canaux exécutés par l'État et non concédés, 2.250 kilomètres sont désignés sous le nom de canaux de 1821 et 1822, parce que leur achèvement a été réalisé au moyen d'emprunts spéciaux contractés en vertu des lois des 5 août 182 I et 14 août - 1822. Les traités passés avec les compagnies qui souscrivaient ces emprunts stipulaient en leur faveur le droit de partage des bénéfices de l'exploi-

tation des canaux et, par suite, leur droit d'intervention dans la fixation des tarifs. Les inconvénients de cette clause se firent vivement

sentir dès que les voies navigables purent être livrées à 'l'exploitation, et le pays fit entendre à ce sujet de nombreuses réclamations. La question était fort délicate à ré-

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Chambres signalent les difficultés juridiques qui se présentaient. Après de longues discussions, les dispositions suivantes furent adoptées : Le rachat ne peut s'opérer pour chaque compagnie qu'en vertu d'une loi spéciale.

Le prix du rachat doit être fixé par une commission spéciale instituée pour chaque compagnie par ordonnance royale, et composée de neuf membres, savoir : trois nommés

par le ministre des finances, trois par la compagnie, les

trois autres par le premier président et les présidents réunis de la Cour royale de Paris. Lorsque la commission aura prononcé, le rachat ne deviendra définitif qu'en vertu d'une loi spéciale qui ouvrira, s'il y a lieu, les crédits nécessaires, et qui devra être proposée dans l'année qui suivra la décision.

Ces sages dispositions furent largement appliquées, et l'on racheta successivement les actions de jouissance des canaux de 1821 et 1822, ainsi que la presque totalité des actions des canaux concédés. Un projet de loi préparé en 1870 allait assurer la fin de cette opération, mais la guerre ne permit pas d'y donner suite. Propositions relatives à l'affermage des canaux. Dans le cours des négociations relatives au rachat des canaux, le gouvernement reçut plusieurs propositions pour l'affermage de ces voies de communication. M. de Franqueville fut toujours opposé à cette mesure : pour lui, les canaux doivent, autant que possible, être assimilés à une route, et tout propriétaire de bateau doit pouvoir circuler comme circule le propriétaire d'une voiture, sans avoir autre chose à faire qu'à se conformer aux lois. Les plus graves motifs d'ordre et de sécurité ne permettent pas d'étendre cette analogie aux chemins de fer, bien que l'on en ait eu la