Journal des Mines (1802-03, volume 13) [Image 222]

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Lois ET ARRITI: S

L'opposition formée le 23 pluviôse an 9 , à cette conces,

sion , par les Cit. Jean-Baptiste Madiguier,, Jean-Baptiste Journaud et consorts Vu l'arrêté du Préfet du département de la Loire , du - fructidor an 9 , qui accorde la concession ; Vu la loi du 28 juillet 1791 , les mémoires respectifs des parties , et la transaction intervenue entre elles , par leurs fondés de pouvoirs, devant Robin et Gillé , notaires

à Paris , le 29 pluviôse dernier , enregistrés le premier

ventôse suivant 3

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur , le Conseil d'Etat entendu , arrêtent : Art Ier. La concession en exploitation de la mine de houille , située au canton de Verchères , portée en l'arrêté du Préfet du département de la Loire, du 11 fructidor an 9, est approuvée

La iransaction survenue entre les Cit. Fleurdelix et compagnie, demandeurs en concession d'une part , et les Cit. Madiguier, , Journaucl et consorts , opposan., d'autre part, est homologuée ; en conséquence , les exploitations de chacune des parties demeureront limitées, ainsi qu'il est expliqué aux articles 4, 5 et 6 de ladite transaction, qui demeurera annexée au présent arrêté. Les concessionnaires se conformeront aux disposi'lions de la loi du 28 juillet 179 t , ainsi .qu.'à tons les réglemens intervenus ou à intervenir pour l'exploitation de ces mines.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent. arrêté.

ARRÉTÉ qui remet la veuve Tubeuf en posses-

sion des mines concédées à son mari; du 7 thermidor an ta. Les Consuls de la République, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ; le Conseil d'Etat entendu, arrêtent Art. fer. L'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1788, rendu contradictoirement entre le maréchal de Castries et

François-Pierre Tubeuf,, et l'arrêté de l'administration' centrale du département du Gard , sont regardés comme non avenus.

17 pluviôse an 4

RELATIFS AUX MINES, etc. 391 La dame Marie-Marguerite Brochet, veuve de

.Pierre-François Tubeuf, , tant en son nom , commune en bien avec ledit Tubduf, que comme tutrice de ses enfans mineurs , Pierre-François et Pierre-Alexandre Tubenf, sera remise en possession et jouissance des mines concédées

à son mari par les arrêts du Conseil des 17 avril 1773 , 24

mars 1774, et 8 août 1780, pour en jouir ainsi et de la manière réglée aux arrêts du Conseil des 19 mars et 19 novembre 1782 , et 9 mars 1784 , sous les réserves y établies, des mines de la forêt d'Abilon , et de celles situées dans la paroisse de Masdieu 3 à la charge par ladite veuve Tubeuf, de justifier , par-devant le Préfet du département du Gard, 1.. de sa qualité de commune en biens , 2.. de celle de tutrice de ses enfans mineurs, ou de leur consentement, s'ils sont devenus majeurs. Il sera incessamment , et dans trois mois au plus tard, à compter de la date du présent, procédé à la limitation de l'étendue de la concession , en conformité des articles 4 et 5 de la loi du 2.8 juillet 1791.

En conséquence , il sera , par un ingénieur des mines commis à cet effet par le Ministre de l'Intérieur , et aux frais de la veuve Tubeuf, , levé un plan général de la totalité de la concession originaire , sur lequel plan sera établie la limitation de la concession et de l'exploitation de la

veuve Tubeuf. Ladite limitation ne sera définitive que lorsque, sur l'avis du Préfet du département du Gard celui du Conseil des mines et le rapport du Ministre de l'Intérieur, elle aura été approuvée par les Consuls. Cette délimitation sera faite de la manière qui assurera l'exploitation la plus avantageuse , la plus facile et la plus.sûre , des parties des mines appartenant à la nation comme étant aux droits de l'émigré Lacroix de Castries et de celles qui resteront en dehors des limites établies à l'exploitation de la veuve 7'ubeuf, encore que cette manière _de les fixer dût réduire l'étendue de sa concession au-dessous du maxinzunz porté par la loi. Le mode d'exploitation sera réglé par le Ministre de l'Intérieur , sur le rapport de l'ingénieur qui sera commis en vertu de l'articleIII, et sur l'avis du Conseil des mines. Un ingénieur sera établi sur les lieux pour veiller à l'exécution du réglement ; et ses appointemens , tels qu'ils serantréglés par le Ministre de l'intérieur, seront acquittés