Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 276]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS'

propriétaires et les ingénieurs auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 10. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 11. Le concessionnaire sera civilement respon-

sable des dégâts commis dans les forêts par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par

l'article 31 du Code forestier. Art. 12. Lorsque le concessionnaire abandonnera une

ouverture de mine dans la forêt, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingênieur des le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours mines'devant le ministre de la guerre.

Art. 13. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines.

549 Art. 14. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé , conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines, mais toujours après que le concessionnaire et les ingénieurs auront été entendus. Art. 15. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet SUR LES MINES.

à qui la déclaration d'abandon devra être faite par le concessionnaire ; un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de

police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des autorités chargées de l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées. Art. 16. Le concessionnaire tiendra l'exploitation de ses mines en activité constante, et ne pourra la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration.

Art. 17. Le concessionnaire devra exploiter de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs et à ne

compromettre ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation de la mine. lise conformera à cet effet aux instructions qui lui seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 18. Dans le cas prévu dans l'article 50 de la loi

du 21 avril 1810, et généralement lorsque, par une

cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au gardemines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'ad-