Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 275]

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Cahier des charges de la concession des mines métalliques de Kef oum Thaboul , en Algérie, accordée à 31. Roux DE FRAISSINET par décret du Président de la République, en date du 24 juillet 1849.

Art. 1". Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées

au ministre de la guerre, au préfet et au concessionnaire.

Art. 9. Dans le même délai, le concessionnaire devra reprendre et continuer les travaux destinés à l'ex.

SUR LES MINES.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ploration et à la reconnaissance des gîtes concédés, et il devra entreprendre les travaux qui seront jugés nécessaires pour préparer l'exploitation de ces gîtes. Art, 3. Le concessionnaire exécutera, en outre, con-

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ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines, enfin qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir

ultérieurement à prescrire , le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires.

En cas de réclamation de la part du concessionnaire, il sera définitivement statué par le ministre de la guerre. Art. 6. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation du préfet, sur la demande du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 7. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation , il adressera au préfet

un plan qui devra se rattacher au plan général de la

concession et un mémoire indiquant son projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet,

formément à ce qui lui sera prescrit par le préfet et

ainsi qu'il est dit à l'article 6. Art, S. Dans le cas où les travaux projetés par les con-

sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession.

cessionnaires devraient s'étendre sous une ville, sou É des habitations ou des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après

Art. 4. Après l'achèvement des travaux prescrits par

l'article 2, et au plus tard dans un délai de six mois,

le concessionnaire adressera au préfet les pians et coupes de ses mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre paf mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. 11 y joindra un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploita-

tion qu'il se proposera de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 5. Le préfet, sur le vu de ces pièces et après avoir

consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet des travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre y de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres u

et in du décret du 3 janvier 1813, qu'il n'assure pas aux, mines une exploitation régulière et durable, qu'il

que les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de

payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.

Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le

concessionnaire devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de douze mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une

autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, après que les