Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 277]

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55o DÉCRETS ET ARRÊTÉS ministration de la localité dans laquelle l'exploitation

sera située. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté que prendra le préfet pour faire cesser la

cause du danger, n'y obtempère pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4. et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843.

Art. 19. Le concessionnaire sera tenu de placer à

l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état.

Art. 20. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'il une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Il ne pourra employer en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront tràvaillé au moins pendant trois ans dans les mines comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Étienne ou de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets.

Art. 21. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, il tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine 10 Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la

mine ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente.

SUR LES MINES.

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En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813, le concessionnaire communiquera ces plans

et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils' lui en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811, le concession-

naire adressera au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état de ses ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de son exploitation. Art. 22. Le concessionnaire sera tenu, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation , les médicaments et autres moyens de secours qui lui seront indiqués par le préfet.

Art. 23. Dans le cas où il négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, los plans dont il est question dans les articles 4 et 13, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 25, soit enfin d'entretenir constamment sur ses mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office,

et aux frais du concessionnaire, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines.

Art. 24. Faute par le concessionnaire d'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article 4 ou de se conformer, dans ses travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article 5, ses exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé , aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des