Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 304]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 6o6 à l'exécution des travaux préparatoires à l'aménage-

ment et à l'exploitation régulière de la mine. Ces travaux consisteront principalement en une galerie d'écoulement débouchant au jour vers la partie inférieure de la couche

reconnue, et une galerie ou puits d'extraction pour la

sortie des produits et l'introduction des matériaux destinés au remblayage. L'emplacement, la direction et les dimensions de cesdivers travaux seront déterminés par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, qui donmeurera chargé d'en surveiller l'exécution d'une manière spéciale.

Art. 5. Après l'achèvement de ces travaux, et au plus tard dans le délai de six mois, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés ; ces plans étant dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se proposera de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits, et les intersections

des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixé et déterminé, seront écrites en mètres et centimètres sur les plans.

Art. 6. Le préfet, sur le vu de ces pièces, et après

avoir consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu, l'exécution du projet de travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques-uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810 que dans les titres H et III du décret du 3 janvier 1813; qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable; qu'il ne se coordonne pas convenablement avec la marche des ex-

ploitations voisines; enfin, qu'il serait un obstacle aux travaux d'intérêt général que l'administration peut avoir

ultérieurement à prescrire, le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en y apportant les modifications nécessaires. Dans tous les cas, il ne sera permis au concessionnaire

de commencer l'exploitation d'après le projet approuvé, qu'après avoir justifié qu'il s'est approvisionné d'une ma-

SUR LES MINES.

60,-;

fière suffisante en bois de soutènement et matériaux de remblai, à portée de la mine.

Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir Patouillet, comexécutif, en date du 18 décembre 184.8, qui auto- mune de Foix.

rise les ayants-droit de feu le citoyen MonEL, à maintenir en activité un patouillet pour la préparation du minerai de fer établi en remplacement d'un moulin sur la rivière de VENCE, dans la commune de Poix (Ardennes).

Arrêté du Président du conseil, chargé du pouvoir Recherchesd'anexécutif en date du 19 décembre 184..8, qui autorise thcroameimtoeilié.anndedsela

n

les citoyens MATHIEU etiGER, à défaut du consentement des propriétaires du sol, à faire des reclzerches de mines dans la commune de PoiLLÉ (Sarthe). Le Président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande formée, le 7 juillet 1848, par MM. Mathieu et Triger, , tendant à obtenir l'autorisation d'exécu ter, dans la commune de Poillé, département de la Sarthe, des recherches des mines d'anthracite, sur des terrains dont les propriétaires ont refusé leur consentement auxdites recherches ; Le plan joint à cette demande ; Les notifications faites aux différents propriétaires, les 11 et 12 juillet, et les oppositions de ces derniers, en date des 12, 13 et 18 du même mois, et du 8 août suivant ; Les rapports de l'ingénieur des mines, des 1 et 4 octobre; L'avis de l'ingénieur en chef, du 14 dudit mois, approuvé par le préfet; L'avis du conseil général des mines, du 8 décembre ; Vu l'article 10 de la loi du 21 avril 1810 Arrête ce qui suit : Art. ler. MM. Mathieu et Triger sont autorisés à faire des recherches de mines d'anthracite dans les trois pièces