Annales des Mines (1847, série 4, volume 12) [Image 355]

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ORDONNANCES 708 Vu le rapport de l'ingénieur en chef des mines ; L'avis du conseil général des mines, du 20 août 18T7; Vu lesdits décrets et ordonnance, portant que ces règlements pourront être rendus applicables à d'autres départements, sur la demande des préfets ; Arrête ce qui suit Art. 1. Les dispositions des règlements approuvés par les décrets des 22 mars et 4 juillet 1813 et par l'ordonnance royale du 21 octobre 1814, pour l'exploitation,

dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, des

carrières, plâtrières, glaisières, sablonnières , mar-

nières et crayères , sont appliquées au département du Loiret, et y recevront en conséquence leur entière exécution. Art.2. Conformément à l'article 3 des décrets sus-mentionnés, les fonctions attribuées dans les règlements à l'inspecteur général des carrières de la Seine seront rein-

plies, dans le département du Loiret, par l'ingénieur en chef des mines de ce département. Signé H. JAYR.

709 sion dans le département de Seine-et-Marne, et j'ai inSUR LES M I NES.

vité M. le préfet à examiner s'il n'y aurait pas lieu de les soumettre également à des dispositions réglementaires. Ce magistrat a proposé un projet de règlement, rédigé par l'ingénieur en chef des mines, et qui, sauf quelques modifications, me paraît, ainsi qu'au conseil général des mines, pouvoir être adopté.

Il exige que tout propriétaire ou entrepreneur qui

voudra continuer l'exploitation d'une carrière à ciel ou-

vert, ou en ouvrir une nouvelle, en fasse la déclaration.

Il prescrit de couper les terres en retraite, par ban-

quettes, et de laisser un massif intact de 10 mètres, aux abords des chemins à voiture, des habitations ou constructions quelconques. Enfin il interdit d'employer, dans le tirage des roches, des épinglettes en fer, qui devront être remplacées par des épinglettes en cuivre ou des fusées de sûreté. Toutes ces conditions sont nécessaires pour garantir la surveillance, prévenir les éboulements, éviter les accidents.

Mais elles ont besoin d'être complétées par quelques autres dispositions.

Carrières à ciel Rapport à M. le Ministre des travaux publics, ouvert du dépar30 octobre 1841, tendant à prescrire des disposi;ement de Seinettons réglementaires pour l'exploitation des caret-Marne. rières à ciel ouvert du département de SEINE-ETMARNE.

Monsieur le ministre, Une décision du ministre de l'intérieur, du 5 avril 1822, a appliqué au département de Seine-et-Marne les dispositions du règlement général et du règlement spécial, du

22 mars 1813, relatifs aux carrières de la Seine et de Seine-et-Oise.

Le premier de ces règlements concerne exclusivement les carrières exploitées par travaux souterrains. Le second n'a pour objet que les carrières de pierre à plâtre. Depuis la décision précitée, les exploitations de carrières à ciel ouvert ont pris aussi une assez grande exten-

Dans l'article qui est relatif aux distances à observer aux abords des chemins, édifices et constructions , il est indispensable d'ajouter, conformément à ce qui a été pres-

crit dans tous les règlements de cette nature, qu'outre une distance de 10 mètres, il sera laissé un mètre par mètre d'épaisseur des terres de recouvrement.

Il importe aussi de rappeler que, d'après les lois et

règlements de la matière , l'exploitation des carrières à

ciel ouvert est soumise, sous l'autorité du préfet, à la surveillance des ingénieurs des mines, et, concurremment, à celle des maires et autres officiers municipaux, chacun dans l'ordre de ses attributions. Une sanction pénale, enfin, est nécessaire pour la répression des contraventions. Les décrets de 1813 n'ont point déterminé de juridiction ni de pénalité relativement aux exploitations à ciel ouvert. Il convient de leur appliquer les dispositions du titre X

de la loi du 21 avril 1810