Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 284]

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566 EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE A VAPEUR nieurs est donc entièrement conforme à l'esprit et à la lettre du règlement. Il suffira de recomman-

der aux ingénieurs et aux préfets de l'appliquer toutes les fois que cela ne sera pas absolument impossible. Ils ne devront pas se laisser influencer par les dépenses que cela pourra occasionner, dans

quelques cas, aux propriétaires d'usines qui auraient placé des chaudières à vapeur dans des con-

ditions peu satisfaisantes, sans attendre les conditions à prescrire par l'arrêté d'autorisation. L'instruction des demandes en autorisation est toujours assez courte, quand elle est faite dans les délais fixés par le règlement, pour que les fabricants ne puissent, dans le cas prévu ci-dessus, s'en prendre qu'a eux-mêmes du surcroît de dépense auquel ils seraient obligés, par suite de constructions faites avant l'autorisation. Tout le monde est d'accord sur l'importance

qu'il y a à maintenir le niveau de l'eau , dans une chaudière à vapeur , à une hauteur à peu près constante, et à ne pas permettre que les conduits de la flamme et de la fumée s'élèvent, dans aucun cas, au-dessus de ce niveau.

Les prescriptions contenues dans les art. 28 à 31 de l'ordonnance royale du 21 mai i843, si elles étaient sincèrement et soigneusement exécutées, assureraient l'accomplissement de ces conditions essentielles. Mais un assez grand nombre de faits recueillis par les ingénieurs ne permettent pas de douter qu'elles ne soient souvent éludées. Les indicateurs du niveau de l'eau les plus usités

pour les chaudières fixes sont les flotteurs ordinaires, auxquels on ajoute, depuis l'ordonnance du 22 mai 1843, le flotteur d'alarme prescrit par l'art. 3o. L'accord des indications fournies par ces

RUE SAINTDENIS

A LA VILLETTE.

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deux appareils avec la ligne d'eau que l'art. 29 prescrit de tracer sur le parement du fourneau ou sur le corps de la chaudière, à un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée, dépend de la longueur de la tige rnétallique à laquelle est suspendu le flotteur placé dans l'intérieur de la chaudière. Or, ces flotteurs sont toujours ajustés d'avance, lorsque les agents de l'administration visitent la chaudière, et ces agents n'ont aucun moyen de vérifier s'ils sont convenablement réglés par rapport à la ligne d'eau. Il est en outre nécessaire, pour vérifier que celle-ci est tracée conformément à l'art. 29, de faire ouvrir les carneaux ; or, cela exige du temps, occasionne un dérangement fâcheux pour les industriels, et devient presque impraticable dans les départements où, comme dans celui de la Seine, le service des machines à vapeur est excessivement

chargé par le grand nombre d'appareils existants, de demandes en autorisation de nouveaux établissements et d'épreuves de chaudières ou de cylindres. Cependant on pourrait vérifier le bien tracé de la ligne d'eau, pour les chaudières nouvellement autorisées, en même temps qu'on procède à la vérification des poids et leviers des soupapes. Mais il faudrait que la chaudière fût munie d'un tube indicateur du niveau de l'eau en verre, ou de robinets étagés qui permissent de vérifier plus tard, dans les visites faites pour la surveillance, la situation du niveau de l'eau dans la chaudière, par rapport à la ligne d'eau tracée, comme nous venons de le dire ; les flotteurs d'alarme ou ordinaire ne peuvent servir à cette vérification, puisqu'ils n'indiquent pas extérieurement quelle est