Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 283]

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564 EXPLOSION D'UNE CHAUDIÈRE A VAPEUR, autre de plus grandes dimensions. M. Mertian m'a écrit qu'au moment où cette chaudière était sortie

de son usine, elle était en bon état. et n'exigeait aucune réparation. Ce témoignage concorde avec la déclaration du sieur Ranch., d'après laquelle il n'aurait fait aucune réparation à la chaudière dont il s'agit, avant de la vendre au sieur Gibert. Indépendamment des poursuites d'office dirigées par le ministère public, en raison des contraventions au règlement d'administration publique du 22 mai i843, qui peuvent être reprochées aux sieurs Gibert et Ranch, un procès civil est engagé entre eux, pour les dommages causés par l'explosion.

De cette double instruction judiciaire, il sortira sans cloute quelques éclaircissements sur la question de savoir si les soupapes de la chaudière du sieur Gibert étaient habituellement surchargées, en raison des résistances trop considérables appli-

quées à la machine à vapeur, question qui est restée douteuse pour l'administration. Les ingénieurs en chef et ordinaire, après avoir donné leur avis sur les causes de la catastrophe de la Villette, ont indiqué à M. le préfet de police les mesures qui leur paraissaient propres à prévenir le retour d'accidents aussi déplorables. M. le préfet de police a donné son approbation

à ces mesures et a appelé, sur ce sujet, par sa lettre du 26 mai, qui est au dossier, l'attention de M. le ministre des travaux publics, en le priant de lui faire connaître sa décision. Les mesures dont il s'agit se rapportent à l'emplacement des chaudières, et aux moyens de prévenir le suréchauffement des parois de l'espace occupé par la vapeur, auquel on peut raisonnable-

RUE SAINT-DENIS, A LA VILLETTE.

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ment attribuer les explosions fréquentes qui ont lieu, après un certain temps de repos et au moment même de la mise en train. Quant à l'emplacement des chaudières, les ingénieurs du département de la Seine pensent que les arrêtés d'autorisation doivent imposer, toutes les fois que cela n'est pas impossible, la condition de les tourner de façon, qu'en cas de rupture, les fragments projetés dans la direction des prolongements de l'axe, comme cela a lieu le plus souvent , ne soient pas dirigés du côté des ateliers. Ainsi, les chaudières de première catégorie qui doivent être, aux termes de l'art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 1843, établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier, devraient être tournées de manière que leur axe fût parallèle au mur de l'atelier contigu au local de la chaudière. Il conviendrait aussi que la cheminée ne fût pas construite sur le prolongement de cet axe; car on connaît plusieurs exemples de cheminées en briques qui ont été renversées par le choc d'un tronçon de chaudière rompue par une explosion (voyez le compte-rendu de l'explosion de la chaudière d'Avrille, Annales des mines, 3e série, t. XX, p. 13o). L'art. 41 de l'ordonnance du 22 mai 1843

laisse à MiVI. les préfets le soin de fixer, s'il y a lieu, la direction de l'axe de la chaudière, et il est dit dans le IV de l'instruction ministérielle du 23 juillet i843, que « l'axe de la chaudière devra être, autant que possible, disposé parallèlement aux murs des habitations ou de la voie publique, parce qu'en cas d'explosion, c'est ordinairement dans la direction de l'axe que les fragments sont lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur. » La mesure demandée par les ingé.