Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 407]

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

sur un terrain qu'il possède au lieu dit Au BEC dans la commune de PERCEY-LE-PETIT Hautern e) .

( Extrai t. ) Art. 2. Le sieur Poinssot ne pourra faire aucune dérivation ni retenue des eaux du ruisseau du Bec pour le service desdits lavoirs ; il n'emploiera que celles provenant des sources qui existent dans sa propriété.

Les eaux de la source située sur la rive gauche du ruisseau du Bec seront conduites dans les lavoirs au

moyen d'on tuyau en fonte ,qui traversera le lit du ruisseau dans la partie de son cours où le sieur Poinssot est

propriétaire des deux rives ; ce tuyau y sera placé à 040 au moins au-dessous du fond. Haut-fourneau, Ordonnance du 11. novembre 18106, portant que Pat"iliets et moulin, à Veuxaulles.

sieur BORDET-JOURDHEUIL est autorisé à maintenir

en activité le haut-fourneau, les deux patouillets et le moulin ie deux tournants qu'il possède sur la rivière d'Aube, commune de VEuxAuLLEs (Côte-

d'Or).

Rapport au Uoi du 15 novembre 184.6. ,

Sire, Chemins de fer.

Depuis que les chemins de fer ont commencé à se natu-

raliser sur le sol de la France, l'administration a dû se préoccuper des moyens de prévenir les dangers qui peuvent naître de ce mode nouveau de communication. Les chemins de fer, d'ailleurs, qu'ils soient concédés ou non, font essentiellement partie du domaine public ils ne peuvent, ils ne doivent être exploités que dans l'intérêt de tous, et c'est à l'autorité publique qu'il appartient d'en régler l'i.p,age. Aussi a-t-on pris soin d'insérer dans les actes de concession une clause ainsi conçue : Des règlements d'administration publique détermineront les me-

sures nécessaires pour assurer la police, la sûreté et

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l'usage du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. »

Cette disposition a été reproduite d'une manière générale dans la loi du 11 juin 181.2 , qui a décrété le réseau des grandes lignes de chemins de fer à ouvrir sur le territoire du royaume ; enfin, elle est consacrée dans la loi du 15 juillet 1845 soi- la police des chemins de fer : elle doit donc être considérée aujourd'hui comme une disposition de droit commun applicable à chacune de ces voies nouvelles de communication. Jusqu'ici, toutefois, Sire, pour aucun des chemins de fer exécutés en France, l'administration supérieure n'a provoqué les règlements d'admiftistration publique prévus par la loi. L'expàrience était trop récente pour qu'il fût possible de soumettre à la sanction de Votre Majesté les mesures relatives à la police de ces chemins, et l'on s'est borné à des règlements provisoires auxquels on apportait successivement les modifications dont chaque jour faisait reconnaître l'utilité ou la convenance. Mais le temps a marché aujourd'hui, soit en France, soit à l'étranger, les chemins de fer en exploitation se sont multipliés ; des accidents déjà trop nombreux, et dont quelques-uns malheureusement ont eu une grande gravité, sont venus révéler les points sur lesquels devait se porter de préférence l'attention de l'autorité, et le moment est venu de régler les mesures d'ordre et de police à observer sur les chemins de fer. Je viens soumettre, en conséquence, A la signature de Votre Majesté le projet de règlement général que j'ai préparé dans ce but. Ce projet est le fruit de longues et laborieuses méditations le conseil des ponts-et-chaussées '(section des chemins de fer), le conseil d'Etat , après le conseil des pontset-chaussées, y ont consacré de nombreuses séances et y ont apporté successivement de nombreuseS améliorations ; les compagnies exploitantes ont été entendues ; enfin, ava nt (l'arrêter une rédaction définitive, je me suis entouré de toutes les lumières, j'ai consulté l'expérience des hommes pratiques, et je crois, dès lors pouvoir soumettre avec confiance le projet ci-joint à l'approbation de Votre Majesté. Je ne dois pas, d'ailleurs, omettre d'ajouter qu'en ce qui touche les mesures relatives à la sûreté de la circu-