Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 390]

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782 JURISPRUDENCE Soumis à toutes les interdictions prononcées par l'arrêté préfectoral rendu le 25 novembre 1829, à l'occasion et dans l'intérêt du chemin de fer souterrain pratiqué sous le monticule de Couzon ;

» Attendu qu'ils n'ont point touché au massif de 50 mètres établi pour ledit chemin, et que l'exploitation de la mine a, d'ailleurs, eu lieu de la manière usitée et suivant toutes les tègles de l'art ; » Que, dès lors, on ne saurait imputer aux concessionnaires aucune imprudence qui puisse donner lieu, contre eux, à la responsabilité dérivant des articles 1382 et suivants du Code civil, ni motiver, sous ce rapport, la demande en dommages et intérêts formée par la compagnie du chemin de fer aux concessionnaires de la mine de Couzon ;

» Attendu qu'à la vérité, si l'action exercée avait pour cause des dommages éprouvés à /a surface, les concessionnaires de la mine, dont l'exploitation aurait causé ces

dommages, seraient tenus de les réparer, lors même qu'ils auraient agi avec les précautions ordinaires; » Qu'en effet le droit d'utiliser le sol et d'y faire toute culture, plantation et construction, est un droit primitif antérieur à toute concession ou exploitation de mines, et qui constitue, à l'égard de celles-ci ,. une servitude naturelle et légale; » Mais que cette règle, qui résulte d'ailleurs des art. 4750 et de l'esprit général de la loi de 1810, cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit, non plus de la surface, mais d'un chemin de fer souterrain autorisé et établi depuis la concession de la mine; » Qu'une telle oeuvre, tout exceptionnelle, qui n'existe pas à la surface, qui ne constitue point un usage naturel du sol, ne peut imposer à la mine, dont elle traverse le périmètre, des pertes et des dépenses que celle-ci n"aurait point éprouvées si le tunnel n'avait pas été créé après la concession

» Attendu que les pertes que la mine a subies par l'effet des prescriptions administratives de 1829, ont donné lieu à une indemnité que les propriétaires du chemin de fer ont été condamnes à payer ; » Que si, par l'expropriation d'un massif plus considérable, ou par des interdictions d'exploiter plus étendues, on eût alors assuré au chemin de fer une solidité plus mal-

DES MINES.

83 técable, cette extension, dans les prohibitions imposées à la mine, aurait obligé les propriétaires du chemin de fer à des indemnités plus fortes » Que les travaux d'entretien ou de consolidation , qui arrivent au même but, doivent suivre la même règle, et par conséquent étre à la charge du chemin souterrain pour lequel ils sont faits ; »Attendu que ce serait en quelque sorte détruire l'effet des décisions judiciaires antérieurement rendues entre les parties que d'obliger, dans l'intérêt exclusif du tunnel, les concessionnaires de la mine à des travaux et à des frais extraordinaires qui pourraient dépasser, et, en tous cas, absorberaient en tout ou en partie l'indemnité que les propriétaires du chemin de fer ont été condamnés à leur payer; » Par ces motifs, n La cour, statuant sur l'appel et y faisant droit, met le jugement dont est appel au néant ; » Décharge, en conséquence, les appelants des condamnations contre eux prononcées ; » Et statuant au fond, renvoie lesdits appelants de la demande qui leur a été formée par la compagnie anonyme du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, intimée; » Condamne celle-ci en tous les dépens de première instance et d'appel, et sera l'amende restituée. » Il y a pourvoi en cassation. Il s'agit ici de deux entreprises distinctes. Ne peut-on pas dire qu'elles doivent pouvoir s'exercer dans le cercle de leurs droits respectifs ; que si l'on a prescrit et dû prescrire aux concessionnaires de Couzon les dispositions qui ont été jugées necessaires afin de garantir la conservation du chemin de fer, dispositions auxquelles ils se sont conformés, c'est maintenant, ce semble, à la compagnie de pourvoir elle-même aux frais de consolidation et d'entretien que l'état du terrain peut exiger; que dès que les concessionnaires sont restés en dehors du. massif réservé, elle n'a rien à prétendre d'eux ; qu'autrement , comme l'observe la cour de Lyon, ceux-ci pourraient avoir, de cette manière, à subir des actions en (dommages et intérêts sans cesse renaissantes; que vouloir leur faire supporter ces frais d'entretien, ce serait,