Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 394]

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Le 13 mai 1832, la Cour royale de Lyon a rendu un arrêt dont voici les principaux considérants Attendu que le baron de Rochetaillée a obtenu du gouvernement la concession d'un droit d'exploitation et d'extraction dans un périmètre déterminé au territoire de Rive-de-Gier, sous le nom du Cros ; » Attendu que dans ce périmètre se trouvait comprise » la propriété du domaine de La Bâtie, appartenant à la dame veuve Fromage ; » Que la darne Fromage aurait pu elle-même demander la concession ou partie de la concession obtenue par le baron, de Rochetaillée, et que si elle ne l'a pas fait, cela a été par suite d'un accord entre elle et le concession-

naire, accord dont on trouve la preuve dans un acte

émané du baron de Rochetaillée lui-même; » Que le baron de Rochetaillée devenu concessionnaire, » sans opposition ni réclamation de la part de la darne

» veuve Fromage, a, par acte du 16 juin 1826, subrogé ladite dame au droit d'exploiter une partie du péri» mètre de la concession ; que, par cette subrogation, il » n'a ni morcelé ni vendu une partie dela concession, qui » a toujours résidé sur sa tête, et qui est toujours restée entière » Attendu que cette subrogation ne peut tomber sous » les dispositions prohibitives de l'art. 7 de la loi du 21 avril » 1810 , puisque le fractionnement de l'exploitation qu'elle renferme ne peut avoir lieu qu'avec le concours et sous la responsabilité des concessionnaires; puisque, » d'autre part, cette subrogation reste toujours soumise » au contrôle de l'autorité administrative, qui peut interdire les travaux s'ils sont contraires à une bonne admi» nistration » Attendu que la dame Crozier , héritière de la dame Fromage, a cédé aux intimés tous les droits qui résutlaient de l'acte du 16 juin 1826; » Que par un jugement du tribunal de Saint-Étienne,

passé en force de chose jugée, l'héritier du baron de

Rochetaillée a été tenu d'exécuter, à l'égard des intimés, » la subrogation du 16 juin 1826 » Attendu dès lors que le litige ne peut plus porter sur cet acte du 16 juin 1826 mais seulement sur la vali» dite de l'acte du 6 septembre 1837, passé aux intimés par la dame Crozier

DES ;l'UNES.

787 » Attendu que cet acte a été librement consenti ; qu'il n'a rien d'illégal ou d'illicite ; qu'il a transmis aux intimés une permission d'exploiter, émanée d'un concessionnaire, permission qui reste toujours soumise au même système d'unité de la concession, et que cet acte doit recevoir son exécution ; » Attendu que, quelles que soient les difficultés que les intimés peuvent éprouver de la part de l'autorité administrative pour l'exercice du droit d'exploiter, ce nesont pas là des motifs qui doivent et peuvent porter atteinte à l'exécution de l'acte du 6 septembre 1837, puisque la daine Crozier n'a entendu céder aux intimés que le bé» néfice de la subrogation du baron de Rochetaillée , subrogation dont ils ont eu une parfaite connaissance par la remise qui leur en a été faite » Attendu que, indépendamment du droit d'exploiter, l'acte du 6 septembre 1837 contient la cession des re-

» devances qui appartiennent au propriétaire du » fonds;

tré-

» Qu'ainsi, sous aucun rapport, l'on ne saurait objecter que la dame Crozier n'a rien cédé ni livré ; » Attendu que si, par l'acte du 6 septembre 1837, les » intéressés avaient la faculté d'une dédite, ils ont, quoi» que mis en demeure, laissé expirer le délai dans lequel » ils pouvaient l'exercer, ce qui les rend aujourd'hui non recevables à se prévaloir de cette clause insérée dans » l'acte ;

Par ces motifs,

Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé ; réformant,

» ordonne que le contrat du 6 septembre 1837 sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, que » les sieurs Barge, Velay et consorts sont condamnés à payer, etc. » La société Velay s'est pourvue en cassation. Sur ce pourvoi est intervenu, le '26 novembre 1845, l'arrêt suivant La cour, » Vu les Art. 7 de la loi du 21 avril 1810,6 et 1131 du code civil, ainsi conçus Art. 7 de la loi du 21 avril 1810.--(8 Une mine ne » peut être vendue par lots ou partagée sans l'autorisa-

Turne T'III ,

1845.

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