Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 393]

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naià1tODENCE sieurs Velay, Barge, Revereux et compagnie ; sans tou-

de creuser, et ne devant concourir aux dépenses qu'a l'époque où ces puits seraient prêts à donner des pro-

785 DES MINES. La société:Velay, de son côté, a demandé la résiliation de l'acte de vente. Le procès s'est engagé devant le tribunal de Lyon. Ce tribunal a rendu, le 30 décembre 1840, un jugement qui a prononcé que ledit, agte de vente était nul, comme

Il était dit, en outre, que dans le cas où l'un de ces

ayant eu pour objet une chose hors du commerce, et a 0.01is le}s!iparties au ,même état où elles se trouvaient

tefois être sujette à aucun apport de fonds pour l'êta-

blisseinent des deux puits que les parties se proposaient duits.

puits n'atteindrait pas une couche de houille de 1 mètre au moins d'épaisseur, les acquéreurs se réservaient la faculté de rompre le..traité , mais que cette faculté de résiliation cesserait aussitôt qu'une couche de cette puissance aurait été atteinte, ou bien si, au 1" janvier 1839, lesdits acquéreurs, soit qu'ils eussent ou non trouvé la houille, n'avaient pas notifié à la dame Crozier leur intention de résilier. Les sieurs Velay, Barge et consorts ont commencé des .

fouilles.

Leurs travaux ont été interdits par un arrêté du préfet de la Loire, du 28 juillet 1838, comme illégalement entrepris dans la concession.

Ils se sont alors adressés à M. de Rochetaillée fils

( M. de Rochetaillée -père , signataire de l'acte de 1826,

était décédé dans l'intervalle ); mais celui-ci a refusé de leur servir d'intermédiaire auprès de l'autorité administrati ve.

Les sieurs Velay et consorts l'ont assigné devant le tribunal de Saint-Etienne,, à fin d'exécution des conventions portées dans le premier traité. Un jugement du 7 août 1838, passé en force de chose jugée, a condamné M. de Rochetaillée à exécuter lesdites conventions. Les sieurs Velay et consorts ont, en ces circonstances, fait signifier un exploit à la dame Crozier,, dans le but de

prévenir le terme de rigueur auquel, d'après l'acte de vente de 1837, ils devaient perdre la faculté de résiliation s'ils n'avaient pas dénoncé auparavant leur intention.

Ils soutenaient que ce délai ne devait courir qu'à

compter du jour où M. de Rochetaillée, contraint par le jugement du 7 août 1838, avait acquiescé au traité d'anaodition fait par son père, le 16 juin 1826. La dame Crozier a combattu ces prétentions.

que ces contestations .leurs,stipulationsPendant

se poursuivaient , le

préfet dele., Loire avait, par un arrêté du 18 janvier 1839, et sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, prescrit la fermeture des travaux entrepris par les sieurs:Velay et consorts, attendu que leelits travaux et les actes, en vertu desquels ils étaient opérés, constituaient un passage illicite de la concession du Cros.

ledarne Crozier n continué l'instance judiciaire et interjeté aPL devan t la cour royale de Lyon, du jugement du 30 décéthbre 1840. Elle a souterin que la vente qu'elle avait faite aux sieurs Velay, Barieet compagnie n'étai t point prohibée par Part'ide 7 de la loi du 21"..a.:-?ril 1810, que les dispositions de éet airficle qui intéidisent de vendre une Mine par lots ou de la partager, ne s'appliquent. pas à la egssion d'un droit d'exploitation dans un terrain concédé, Plusieurs cliaines."..d_Ktraction pouvant cire ouverts par le conces$10nnairelpi7,méme da,ns l'enceinte du périmètre , cli autôrité conservant tajours, le droit de faire'ferrner les travaux qui pourraient être, contraires à la sûreté publique 00 à., la bonne exploitation des gîtes, que dès que le conc`S',siOrinaire reconnaît la validité du traité et se soumet à présenter, au nom des intéressés, les demandes relatives ,I,'Ctuyerture des puits et galeries, l'unité de la concession reSte entière, etc. Les sieurs Velay et consorts ont requis , au contraire, la confirmation du jugement, en représentant que le contrat du 6 septembre 1837, elle traité primitif du 16 juin 1826, étaien t radicalement frappés de nullité ; que la vente se trouvait, en outre, résoluble pour défaut dedélivrance et cause d'éviction ; que, dans tons les cas, ils étaient encore à même de profiter de la faculté de résiliation qui avait été stipulée dans cet acte de vente, et qu'ils entendaient le résilier en effet.