Annales des Mines (1845, série 4, volume 7) [Image 279]

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ORDONNANCES 556 angle septentrional de la grange Doizelaine à la fontaine de l'étang, point B du plan, et par une Hobme droite allant de ce dernier point au point C, angle septentrional de la grange de l'étang ;

A l'Est, par une ligne droite menée dudit angle septentrional de la grange de l'étang à l'angle occidental de la

SUR LES 'MINES.

gîtes houillers, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810.

Cahier des charges de la concession des mines de sel gemme de GROZON.

grange de Présang' mais en rarretant au point D, où

elle rencontre une ligne droite allant de l'angle NordOuest de la grange de Vauxy à la tour de Ressin ( auquel point D il sera planté une, borne ) , et par la portion de cette dernière ligne qui se trouve comprise entre ledit

point D et le point E, où elle est coupée par la ligne

droite menée de l'angle occidental de la grange de Présang à la fontaine de la Roche, point F du plan ( une borne sera également plantée au point E); Au Sud, par la portion de ladite ligne droite dirigée de la grange de Présang à la fontaine de /a Roche, qui se trouve comprise entre ledit point E et ladite fontaine, et par une ligne droite allant de cette fontaine à l'angle occidental du bâtiment Nord-Ouest de la grange de la Vervette , point G du plan A l'Ouest, enfin, par une ligne droite, menée dudit angle occidental du bâtiment Nord-Ouest de la grange de la Yervette , à l'angle septentrional de la grange Doizelaine, point de départ; Lesdites limites formant le polygone ABCDEFG , et renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés quatre-vingt-douze hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42, de la loi du 21 avril 1810, et par l'article 4 de la loi du 17 juin 1840 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance an-

nuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seron: applicables nonobstant les sti-

pulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriéLaires de la surface.

Art. 13. La présente concession ne préjudicie en rien

eux droits qui seront acquis aux concessionnaires des

mines de houille existantes dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le sel gemme, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation des

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( Extrait. ) Art. 5. Les concessionnaires devront, ainsi qu'il est prescrit par l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1841, entourer les puits d'extraction, galeries, trous de sonde, d'une enceinte en bois ou en maçonnerie de trois mètres d'élévation, ayant à l'intérieur et à l'extérieur un chemin de ronde de deux mètres au moins de largeur, avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les habitations du village de Grozon , ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution, de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité , seront portées devant les

tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices.

Art. 15. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface ,

il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est

prescrit par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813 que son arrêté sera provisoirement exécuté.