Annales des Mines (1844, série 4, volume 6) [Image 346]

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685 indemnités qui pourront lui ètre dues à raison de l'occuSUR LES MINES.

ORDONNANCES

Une paire de cylindres, Une fonderie, Seize bobines, Et une paire de cisailles.

Recherches de houille dans la

commune de lloyet.

Ordonnance dulie novembre 1844 , qui autorise, à défaut du consentement du propriétaire du soi, le sieur Augustin-Marie-Félix DE *LA RIBETTE, à opé-

rer des recherches de mines de houille sur un terrain situé dans la commune de DOYET (Allier). Loris-PiouppE , etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics ; Vu la demande formée, le 19 mars 1844, par le sieur Augustin-Marie-Félix de la Ribette , tendant à obtenir l'autorisation d'entreprendre des recherches de mines de houille dans des terrains situés commune de Doyet , département de l'Allier ; Le plan y joint ;

La lettre du préfet de l'Allier, du 19 juillet 1844,

constatant que cette demande a été notifiée au sieur de Courtais , propriétaire desdits terrains, et qu'il n'a fait aucune réponse ; Le rapport des ingénieurs des mines, des 20 et 24 juillet;

L'avis du conseil général des mines, du 27 septembre, concluant à ce que la permission soit accordée Vu l'article -10 de la loi du 21 avril 1810 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

pation des terrains. Art. 3. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront déterminées par le conseil de préfecture, d'après le mode établi par les articles 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, et en suivant les règles prescrites par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Art. 4. La durée de la permission est fixée à deux années , sauf le cas où une concession serait instituée avant l'expiration de ce délai. Ce laps de temps ne courra qu'à partir du jour du règlement des indemnités. Art. 5. Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à partir de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 6. La présente permission ne constitue, en faveur

du sieur de la Ribette , aucun droit de préférence à la concession des mines que peuvent recéler les terrains

pour lesquels elle est accordée. Il lui est en outre interdit d'ouvrir sur ces mines des travaux d'exploitation. Art. 7. Le sieur de la Ribette demeure tenu de se conformer aux lois et règlements sur la matière, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , pour tout ce qui concerne la sûreté du sol et celle des ouvriers. Art. 8. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites entraînera la révocation de la permission.

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 22 novembre 18U, qui autorise le

parcelles indiquées aux plans du cadastre sous les nu-

sieur ANGAR à. maintenir en activité le lavoir à cheval qu'il a établi près de deux lavoirs à bras, permissionnés par l'ordonnance du 12 septembre 1826, au lieu dit LE CREUX-PHILIPPE, commune

méros 359, 347, 348, 349 : ladite zone située entre l'étang

trETRELLES (Haute-Saône).

Art. 1". Le sieur Augustin-Marie-Félix de la Ribette est autorisé à opérer des recherches de mines de houille dans une zone de terrains d'environ 620 mètres de lon-

gueur sur 100 mètres de largeur, s'étendant sur

les

Rebut et la route royale de Limoges à Moulins, et formant la limite Ouest de la concession de Doyet , laquelle limite est déterminée par le chemin de Doyet au Paloy Art. 2. Avant de commencer ses travaux, le sieur de la Ribette payera au sieur de Courtais , propriétaire , les

Ordonnance du 22 novembre 1844 , poilant que le sieur CAROILLON DE VANDEUL est autorisé: 1°à trans-

à Lavoircheval

Etrelles.

IVIarfinolq

d'Orqueraux.