Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 373]

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JtinISPR,LiDEÇE 744 Les experts ont estimé, cette pièce de terre , dont la contenance était de seize aies quatre-vingt-deux centiares, sur le pied d'un revenu de 1'fi. 25 cent, l'are, lequel revenu devant être porté au double, conformément à l'art. 43 de la loi, déterminerait l'indemnité à payer annuellement pendant la durée de l'occupation , à 2 fr. 50 c. l'are.

Le propriétaire a annoncé que puisque l'occupation

devait être de dix années, il exigeait l'achat de son teirain, ainsi qu'il en avait le droit , aux termes de l'art. 44. Les mêmes experts ont été chargés de procéder à l'évaluation du fonds. Ils l'ont estimé en capital, à 19 fr. l'are, ce qui supposait au terrain une,valeur beaucoup moindre que dans la première estimation.

Le conseil de préfecture , considérant que cette diffé-

rence n'était point motivée, et que le résultat en serait trop défavorable au propriétaire, a, par un arrêté du 7 aolit 1840, fixé le prix du terrain à 31.fr. 25e. l'are, en calculant le capital à raison d'un revenu de 4 p. 0/0 ; puis il l'a porté au double suivant la loi : 'soit 62 fr. 50 c. La compagnie de Blanzy a'attaquédeVant le conseil d'état cette décision. Elle a soutenu *que le Conseil de préfecture, en fixant lui-même le prix du terrain , au lieu de s'en tenir au rapport des experts, avait commis un excès de pouvoir. , se sont conformés aux Lorsque les experts , prescriptions de la loi Clans l'accomplissement de leur

mandat, l'évaluation qu'ils ont fàite dans leur âme et » conscience devient la loi des parties. Le conseil de préfecture , qui n'a pas reçu. mission d'apprécier lui-même » le terrain occupé , doit se borner à vérifier si l'expertise » est régulière en la forme. Tout au plus aurait-il pu » ordonner une contre-expertise s'il ne se trouvait pas suffisamment éclairé; mais n'ayant pas jugé nécessaire » de recourir à ce supplément d'instruction , il ne pouvait lui être permis de laisser de côté une opération régulière » non suspecte, pour substituer à l'évaluation légale une estimation arbitraire. » Cette requête a été communiquée au ministre des travaux publics. Il lui a paru qu'elle n'était point fondée, et il a conclu 'à son rejet. D'après les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, les évaluations du prix des terrains dont l'occupation est nécessaire aux travaux des mines, doivent être faites sui-

»

745 titré XI de la loi dti' 16 sepvant les règles établies au DES MINES.

tembre 1867. Cette dernière loi dispose que, lorsqu'il s'agit de terrains nécessaires pour l'ouverture de canaux et rigoles de desséebement , ou de terrains pour l'ouverture de canaux de navigation, de routes, etc., il sera nommé des experts polir l'évaluation des indemnités relatives à l'occupation desdits' terrains. L'art. 57 ajoute que le procès-verbal d'expertise sera soumis, par le préfet , à la délibération du conseil de préfecture, et que, dans tous les cas, il pourra être procédé à une nouvelle expertise. Les expressions:einployées par cet article montrent bien que la mission du 'Ocniseil de préfecture ne se borne pas à une simple homologation de l'expertise , à cOnStàter si elle a été'faite régulièrement ; mais qu'il lui appartient de l'apprécier et de prononcer par lui-même , puisqu'il est dit qu'elle sera soumise à sa délibération. D'ailleurs, ici oit il s'agit d'occupation de terrains pour travaux de mines, il ne suffit pas de se référer à la loi de 1807, il faut encore avoir égard aux autres dispositions de la loi du 21 avril 1810 , qui, pour tout ce qui concerne ies mines , est le code de la matière , et dont toutes les dispoe. sitions sont corrélatives entre elles. Le titre IX de cette loi, relatif aux expertises, porte art. 87, quedans tous les cas prévus par ladite loi et autres naissant des circonstances où il y aura lieu à expertise les dispositions du titre XIV, du Code de procédure civile, articles 303 à 393, seront exécutées. Or, l'article 323 de ce Code, exprime positivement que les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose. L'avis des experts est demandé, non pour former la dé cision du tribunal , niais seulement ,pour la préparer. le triC'est une voie d'instruction du Mé'rité de laquelle peut,. 'dans' certaines circonbunal reste juge. Ainsi i stances, ne pas s'arrêter à leur avis si, par exemple l'estimatinn paraît visiblement forcée, il peut s'en écarter (1). Nous citerons aussi l'exposé des motifs sur cette partie ,

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(I) Pigeau , P, océclure civile , tome ic', page 315.